Directive
2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la
directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite
directive
Journal officiel n° L 195 du 01/08/2000 p. 0041 - 0045
Texte:
Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 2000
modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités
exclus de ladite directive
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137,
paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu
du projet commun approuvé le 3 avril 2000 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète
l'action des États membres en vue d'améliorer le milieu de travail pour
protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur
la base dudit article doivent éviter d'imposer des contraintes administratives,
financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le
développement de petites et moyennes entreprises.
(2) La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains
aspects de l'aménagement du temps de travail(4) fixe des prescriptions
minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail,
applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos
hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel
ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme
de travail. Il convient de modifier cette directive pour les raisons suivantes.
(3) Les transports
routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux, la pêche maritime, les
autres activités en mer ainsi que les activités des médecins en formation sont
exclus du champ d'application de la directive 93/104/CE du Conseil.
(4) Dans sa proposition du 20 septembre 1990, la Commission n'a exclu aucun
secteur et aucune activité du champ d'application de la directive 93/104/CE, et
dans son avis du 20 février 1991, le Parlement européen n'a accepté aucune
exclusion de ce genre.
(5) La santé et la sécurité des travailleurs doivent être protégées sur le lieu
de travail, non pas parce qu'ils relèvent d'un secteur particulier ou exercent
une activité particulière, mais parce qu'il s'agit de travailleurs.
(6) En ce qui concerne la législation sectorielle applicable aux travailleurs
mobiles, une approche parallèle et complémentaire s'impose pour ce qui est des
dispositions relatives à la sécurité des transports et à la santé et la
sécurité des travailleurs concernés.
(7) Il convient de tenir
compte de la nature spécifique des activités en mer et des activités des
médecins en formation.
(8) La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs mobiles dans
les secteurs et activités exclus doit également être garantie.
(9) Les dispositions existantes concernant le congé annuel et l'évaluation de
la santé applicables au travail de nuit et au travail posté doivent être
étendues aux travailleurs mobiles dans les secteurs et les activités exclus.
(10) Les dispositions existantes en matière de temps de travail et de repos
doivent être adaptées pour les travailleurs mobiles dans les secteurs et les
activités exclus.
(11) Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes.
La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c'est-à-dire en
jours, heures et/ou fractions de jour ou d'heure.
(12) Un accord européen relatif au temps de travail des gens de mer a été mis
en oeuvre à l'aide d'une directive du Conseil(5), sur proposition de la
Commission, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité. En
conséquence, les dispositions de la présente directive ne sont pas applicables
aux gens de mer.
(13) Dans le cas de ceux des "pêcheurs à la part" qui ont un statut
d'employé, il appartient aux États membres de fixer, conformément à l'article 7
de la directive 93/104/CE du Conseil, les conditions d'obtention et d'octroi du
congé annuel, y compris les modalités de paiement.
(14) Les normes spécifiques prévues par d'autres instruments communautaires en
ce qui concerne, par exemple, les périodes de repos, le temps de travail, le
congé annuel et le travail de nuit de certaines catégories de travailleurs
doivent prévaloir sur les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil
telle que modifiée par la présente directive.
(15) À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, la disposition concernant le repos du dimanche doit être
supprimée.
(16) Dans son arrêt dans l'affaire C-84/94, Royaume-Uni contre Conseil(6), la
Cour de justice a estimé que la directive 93/104/CE du Conseil était conforme
aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du
traité. Il n'y a aucune raison de supposer que ledit arrêt ne s'applique pas à
des règles comparables concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail dans les secteurs et les activités exclus,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 93/104/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités,
privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans
préjudice des articles 14 et 17 de la présente directive.
Sans préjudice de l'article 2, point 8, la présente directive ne s'applique pas
aux gens de mer, tels que définis dans la directive 1999/63/CE du Conseil du 21
juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des
gens de mer conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne
(ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne
(FST)(7)."
2) À l'article 2, le texte suivant est ajouté:
"7. 'travailleur mobile': tout travailleur faisant partie du personnel
roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services
de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable;
8. 'activité offshore': l'activité accomplie principalement sur une ou à partir
d'une installation offshore (y compris les installations de forage),
directement ou indirectement liée à l'exploration, à l'extraction ou à
l'exploitation de ressources minérales, y compris les hydrocarbures, et la
plongée en liaison avec de telles activités, effectuée à partir d'une
installation offshore ou d'un navire;
9. 'repos suffisant': le fait que les travailleurs disposent de périodes de
repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont
suffisamment longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes
ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes et qu'ils ne nuisent à
leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d'autres
rythmes de travail irrégulier."
3) À l'article 5, l'alinéa suivant est supprimé:"La période minimale de
repos visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche."
4) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14
Dispositions communautaires plus spécifiques
La présente directive ne s'applique pas dans la mesure où d'autres instruments
communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en matière
d'aménagement du temps de travail concernant certaines occupations ou activités
professionnelles."
5) À l'article 17, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
"2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail
et le lieu de résidence du travailleur, comme les activités offshore, ou par un
éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;
b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées
par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment
lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage;
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du
service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:
i) des services relatifs à
la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des
établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation,
par des institutions résidentielles et par des prisons;
ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;
iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions
cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d'ambulance,
de sapeurs-pompiers ou de protection civile;
iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz,
d'eau ou d'électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des
installations d'incinération;
v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être
interrompu pour des raisons techniques;
vi) des activités de recherche et de développement;
vii) de l'agriculture;
viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services
de transport urbain régulier;
d) en cas de surcroît prévisible d'activité, notamment:
i) dans l'agriculture;
ii) dans le tourisme;
iii) dans les services postaux;
e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire:
i) dont les activités sont intermittentes;
ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains ou
iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance
de la continuité et de la régularité du trafic;".
6) À l'article 17,
paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
"2.4. à l'article 6 et à l'article 16, paragraphe 2, dans le cas des médecins
en formation:
a) en ce qui concerne l'article 6, pour une période transitoire de cinq ans à
partir du 1er août 2004:
i) les États membres peuvent disposer d'un délai supplémentaire n'excédant pas
deux années, si nécessaire, pour tenir compte de difficultés à respecter les
dispositions sur le temps de travail en ce qui concerne leurs responsabilités
en matière d'organisation et de prestation de services de santé et de soins
médicaux. Au moins six mois avant la fin de la période transitoire, l'État membre
concerné informe la Commission et lui expose ses raisons, de manière à ce
qu'elle puisse émettre un avis, après les consultations appropriées, dans un
délai de trois mois après la réception de ces informations. S'il ne se conforme
pas à l'avis de la Commission, l'État membre justifie sa décision. La
notification et la justification par l'État membre, ainsi que l'avis de la
Commission, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et
sont transmis au Parlement européen;
ii) les États membres peuvent encore disposer d'un délai supplémentaire d'une
année, si nécessaire, pour tenir compte de difficultés particulières à faire
face aux responsabilités précitées. Ils respectent la procédure décrite au
point i).
Dans le cadre de la période transitoire:
iii) les États membres veillent à ce que, en aucun cas, le nombre d'heures de
travail hebdomadaire ne dépasse une moyenne de 58 heures pendant les trois
premières années de la période transitoire, une moyenne de 56 heures pendant
les deux années suivantes et une moyenne de 52 heures pour toute période
supplémentaire;
iv) l'employeur consulte les représentants du personnel en temps utile afin de
parvenir, si possible, à un accord sur les arrangements applicables pendant la
période transitoire. Dans les limites fixées au point iii), cet accord peut
porter sur:
- le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire pendant la période
transitoire et
- les mesures à prendre pour ramener le temps de travail hebdomadaire à une
moyenne de 48 heures avant la fin de la période transitoire;
b) en ce qui concerne l'article 16, paragraphe 2, pour autant que la période de
référence ne dépasse pas douze mois pendant la première partie de la période
transitoire visée au point a) iii) et six mois par la suite."
7) Les articles suivants sont ajoutés:
"Article 17 bis
Travailleurs mobiles et activité offshore
1. Les articles 3, 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs mobiles.
2. Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour garantir
que ces travailleurs mobiles ont droit à un repos suffisant, sauf dans les
circonstances prévues à l'article 17, point 2.2.
3. Sous réserve du respect des principes généraux concernant la protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs, et sous réserve d'une consultation
des partenaires sociaux intéressés et d'efforts pour encourager toutes les
formes pertinentes de dialogue social, y inclus la concertation si les parties
le souhaitent, les États membres peuvent, pour des raisons objectives ou
techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, porter
la période de référence visée à l'article 16, point 2, à douze mois pour les
travailleurs qui accomplissent principalement une activité offshore.
4. Le 1er août 2005, la Commission révise, après avoir consulté les États
membres et les employeurs et les travailleurs au niveau européen, la mise en
oeuvre des dispositions applicables aux travailleurs offshore sous l'aspect de
la santé et de la sécurité en vue de présenter au besoin les modifications appropriées.
Article 17 ter
Travailleurs à bord des navires de pêche en mer
1. Les articles 3, 4, 5, 6 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs à bord des
navires de pêche en mer battant pavillon d'un État membre.
2. Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour garantir
que tout travailleur à bord d'un navire de pêche en mer battant pavillon d'un
État membre a droit à un repos suffisant et pour limiter le nombre d'heures de
travail à une moyenne de 48 heures par semaine, calculée sur la base d'une
période de référence ne dépassant pas douze mois.
3. Dans les limites fixées aux paragraphes 2, 4 et 5, les États membres
prennent les mesures nécessaires pour garantir, compte tenu de la nécessité de
protéger la sécurité et la santé de ces travailleurs:
a) que les heures de travail sont limitées à un nombre maximal d'heures qui ne
doit pas être dépassé dans une période donnée ou
b) qu'un nombre minimal d'heures de repos est assuré dans une période donnée.
Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos
sont précisés par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, par des conventions collectives ou des accords entre les
partenaires sociaux.
4. Les limites pour les heures de travail ou de repos sont établies comme suit:
a) le nombre maximal d'heures de travail ne dépasse pas:
i) 14 heures par période de vingt-quatre heures et
ii) 72 heures par période de sept jours
ou
b) le nombre minimal d'heures de repos n'est pas inférieur à:
i) 10 heures par période de vingt-quatre heures et
ii) 77 heures par période de sept jours.
5. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont
l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes
consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
6. Conformément aux principes généraux de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs, et pour des raisons objectives ou techniques liées à
l'organisation du travail, les États membres peuvent autoriser des dérogations,
y compris en ce qui concerne l'établissement de périodes de référence, aux
limites fixées aux paragraphes 2, 4 et 5. Ces dérogations doivent, dans la
mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte
de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés
compensatoires aux travailleurs. Ces dérogations peuvent être établies au
moyen:
i) de dispositions législatives, réglementaires et administratives, pour autant
qu'une consultation, lorsqu'elle est possible, des représentants des employeurs
et des travailleurs concernés ait lieu et que des efforts soient faits pour
encourager toutes les formes pertinentes de dialogue social
ou
ii) de conventions collectives ou d'accords entre les partenaires sociaux.
7. Le capitaine d'un navire de pêche en mer a le droit d'exiger d'un
travailleur à bord les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du
navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à
d'autres navires ou d'autres personnes en détresse en mer.
8. Les États membres peuvent prévoir que les travailleurs à bord des navires de
pêche en mer qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, ne
peuvent pas être exploités pendant une période donnée de l'année civile
supérieure à un mois prennent leur congé annuel conformément à l'article 7
pendant la période en question."
Article 2
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 1er août 2003, ou s'assurent que, d'ici cette date, les partenaires
sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les
États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être
à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente
directive. En ce qui concerne les médecins en formation, ce délai est fixé au
1er août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à
l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que
les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées,
la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue pas une justification
valable pour réduire le niveau général de protection des travailleurs.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de
droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
Article 3
Au plus tard le 1er août 2009, la Commission, après avoir consulté les États
membres et les partenaires sociaux au niveau européen, examine le
fonctionnement des dispositions en ce qui concerne les travailleurs à bord de
navires de pêche en mer et vérifie en particulier si ces dispositions sont
toujours appropriées, notamment pour ce qui est de la santé et de la sécurité,
en vue de présenter au besoin les modifications appropriées.
Article 4
Au plus tard le 1er août 2005, et après avoir consulté les États membres, les
employeurs et les travailleurs au niveau européen, la Commission dresse le
bilan du fonctionnement de ces dispositions pour ce qui concerne les
travailleurs du secteur du transport de voyageurs sur des services de transport
urbain régulier, afin de présenter au besoin les modifications appropriées afin
d'assurer une approche cohérente et adaptée dans ce secteur.
Article 5
La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2000.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
J. Sócrates
(1) JO C 43 du 17.2.1999, p. 1.
(2) JO C 138 du 18.5.1999, p. 33.
(3) Avis du Parlement européen du 14 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p.
231), position commune du Conseil du 12 juillet 1999 (JO C 249 du 19.9.1999, p.
17) et décision du Parlement européen du 16 novembre 1999 (non encore parue au
Journal officiel). Décision du Parlement européen du 17 mai 2000 et décision du
Conseil du 18 mai 2000.
(4) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.
(5) Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif
à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'association
des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats
des transports dans l'Union européenne (FST) (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33).
(6) Recueil 1996, p. I-5755.
(7) JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.
Déclaration de la Commission concernant le repos dominical
La Commission déclare qu'elle fera le bilan de la situation dans les États
membres en ce qui concerne la législation relative au repos dominical dans son
prochain rapport sur la mise en oeuvre de la directive sur le temps de travail
(93/104/CE).
Déclaration de la Commission concernant la mise en oeuvre de l'article 1er,
paragraphe 6
La Commission déclare que, avant de se prononcer, elle entend consulter les
partenaires sociaux au niveau européen et les représentants des États membres
en vue de faire connaître son avis trois mois après avoir reçu la notification
de l'État membre.