(ndlr
: partie relative à la
responsabilisation individuelle des dispensateurs de soins et à la réforme du
Service du contrôle médical de l'INAMI)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous
sanctionnons ce qui suit :
[…]
TITRE VI. - Mesures
relatives à la responsabilisation individuelle des dispensateurs de soins et à
la réforme du contrôle médical
CHAPITRE 1er. - Les
prestations de santé superflues ou inutilement onéreuses
Art. 13. L'article 73 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995 est remplacé par la disposition
suivante :
« Art. 73. § 1er. Le médecin et
le praticien de l'art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les
soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux
avec dévouement et compétence dans l'intérêt et dans le respect des droits du
patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la
société.
Ils s'abstiennent de prescrire, d'exécuter
ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à
charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Les dispensateurs de soins autres que ceux
visés à l'alinéa 1er s'abstiennent également d'exécuter ou de faire
exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 2. Le caractère inutilement onéreux ou
superflu de ces prestations s'évalue selon la procédure prévue à l'article 141,
§ 2, sur base d'un ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis
par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des
recommandations de bonne pratique médicale.
Le caractère inutilement onéreux ou
superflu de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à
l'article 35bis , § 10, alinéa 2 s'évalue selon la procédure prévue à l'article
141, § 2, sur base des recommandations de la Commission de remboursement des
médicaments et des indicateurs définis par le Comité d'évaluation des pratiques
médicales en matière de médicaments institué par l'arrêté royal du 6 décembre
1994. Les indicateurs précités permettent de déterminer le seuil au-delà duquel
le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est
considéré comme manifestement déviant par rapport aux recommandations visées au
présent alinéa.
§ 3. Les recommandations de bonne pratique
médicale et les indicateurs visés au § 2, alinéa 1er, sont définis
d'initiative par le Conseil national de la promotion de la qualité. La
Commission de remboursement des médicaments définit les recommandations et le
Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments définit
les indicateurs et les seuils visés au § 2, alinéa 2.
Le Service d'évaluation et de contrôle
médicaux peut aussi introduire auprès des Conseil et Comité d'évaluation
précités un dossier scientifique dans lequel un ou plusieurs indicateurs sont
proposés. Lorsque le Service saisit le Conseil national ou le Comité
d'évaluation, ceux-ci disposent d'un délai de six mois pour se prononcer. Passé
ce délai, les indicateurs sont censés approuvés. Toutefois, dans ce cas, le
Service doit, un an après l'approbation, resoumettre au Conseil ou au Comité
d'évaluation ces indicateurs et les constatations faites lors de leur
application. L'indicateur est approuvé définitivement sauf lorsque les trois
quarts des membres présents appartenant aux groupes qui représentent ensemble
les universités, les associations scientifiques médicales, les médecins
généralistes agréés et les médecins spécialistes, le rejettent.
Le Roi détermine la manière dont les
recommandations et les indicateurs sont publiés.
§ 4. A défaut d'indicateurs de déviation
manifeste visés au § 2, la pratique est comparée selon la procédure prévue à
l'article 141, § 3, avec la pratique de dispensateurs normalement prudents et
diligents placés dans des circonstances similaires. Il est tenu compte entre
autres d'informations scientifiques, acceptées par des associations et
institutions scientifiques qui bénéficient d'une notoriété générale.
§ 5. Sous peine d'amendes administratives,
les personnes physiques ou morales qui organisent la dispensation de
prestations de santé doivent s'abstenir d'inciter à la prescription ou à
l'exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses. »
CHAPITRE 2. - Du contrôle des prestations
remboursées à charge de l'assurance obligatoire soins de santé
Art. 14. A l'article 30, alinéa 1er,
de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999 est remplacé par la
disposition suivante :
« Le Roi peut, après avis du Comité de
l'assurance, instituer au sein de l'Institut ou supprimer des commissions de
profils qui ont pour mission de procéder à une évaluation des profils à partir
des cadres statistiques prescrits par l'article 206, alinéa 2. »
Art. 15. A l'article 35bis , § 10, de la
même loi, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi peut déterminer les règles par
lesquelles le remboursement de spécialités pharmaceutiques soumises à des
conditions de remboursement spécifiques est accordé sans autorisation préalable
du médecin-conseil, avec un contrôle ultérieur pour constater et vérifier que
les spécialités concernées ont été prescrites par le dispensateur conformément
aux conditions de remboursement fixées.
Le ministre désigne les spécialités
pharmaceutiques ou groupes de spécialités pharmaceutiques prises en
considération et adapte la liste des spécialités remboursables conformément aux
procédures fixées par le Roi et définit, sur proposition de la Commission de
remboursement des médicaments, les éléments dont le dispensateur doit disposer
afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux visé à
l'article 139 et aux médecins conseils des organismes assureurs de vérifier que
les spécialités pharmaceutiques délivrées qui ont été remboursées ont été
prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement
fixées.
Il définit en outre la période de validité
maximale après laquelle ces éléments doivent être renouvelés et les éléments
dont le dispensateur doit disposer si le traitement a été initié par un autre
dispensateur. »
Art. 16. L'article 50, § 6, de la même loi,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 décembre 1997 est complété par
la disposition suivante :
« Les accords peuvent en outre prévoir les
conditions dans lesquelles le dispensateur de soins ne répond plus, pour une
période déterminée, aux conditions de l'accréditation, visées à l'article 36ter
, si en application de l'article 141, §§ 2 et 3, il fait l'objet d'au moins
deux sanctions au cours d'une période de 4 années civiles. »
Art. 17. Dans l'article 77bis de la même
loi, inséré par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications
suivantes :
1° les mots « Sans préjudice des
dispositions de l'article 139 » sont supprimés;
2° le 2° est abrogé.
Art. 18. A l'article 138 de la même loi,
modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications
suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « ou
l'office de tarification » sont insérés après les mots « organisme assureur »;
2° à l'alinéa 2, les mots « ou de l'office de tarification » sont insérés après
les mots « organisme assureur ».
Art. 19. L'article 139 de la même loi est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 139. Il est institué au sein de
l'Institut un Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Il est chargé :
1° de diffuser de l'information aux
dispensateurs de soins afin de prévenir les infractions à la présente loi et à
ses arrêtés d'exécution; l'information concerne en particulier les
recommandations et les indicateurs visés à l'article 73.
2° d'évaluer les prestations de l'assurance
soins de santé sous l'angle des dispositions de l'article 73 sur base :
a) des indicateurs de déviation manifeste
par rapport aux recommandations de bonne pratique médicale visés à l'article
73, § 2;
b) des indicateurs, définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales
en matière de médicaments, visés à l'article 73, § 2, alinéa 2;
c) de la quantité des prestations prescrites ou dispensées, jugée conformément
à l'article 73, § 4;
3° de contrôler les prestations de
l'assurance soins de santé sur le plan de la réalité et de la conformité aux
dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
4° d'assurer le contrôle médical des prestations de l'assurance indemnités et
de l'assurance maternité;
5° de faire exécuter les décisions prises par son Comité et par les Chambres de
recours visées à l'article 155, § 6. »
Art. 20. A l'article 140 de la même loi,
modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications
suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la
disposition suivante :
« Tous les membres sont invités à chaque réunion du Comité au cours de laquelle
il exerce les attributions visées à l'article 141, §§ 2, 3 et 5. Les membres
visés à l'alinéa 1er, 3° à 21° du présent article ne décident qu'à
propos des affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.
Pour ce qui concerne les autres missions énoncées à l'article 141, seuls le
Président et les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° du
présent article ont voix délibérative. »;
2° l'alinéa 8 est remplacé par la
disposition suivante :
« Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote,
compte non tenu des abstentions. Pour l'application de l'article 141, § 5,
chaque groupe constitué par les représentants des organismes, organisations et
associations visés à l'alinéa 1er, 2° et 5° à 21°, du présent
article dispose d'une seule voix. »;
3° un alinéa 9 libellé comme suit est
ajouté :
« Les réunions du Comité ne sont pas publiques. Les membres doivent veiller à
respecter le caractère confidentiel des débats et des documents distribués. Le
Roi peut définir les sanctions applicables en cas de non-respect de cette
obligation. »
Art. 21. A l'article 141 de la même loi,
modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 24 décembre 1999 et du 14 janvier
2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er,
phrase introductive, 3°, 8°, 15° et 17°, les mots « du contrôle médical » sont
remplacés par les mots « d'évaluation et de contrôle médicaux »;
2° le § 1er, alinéa 1er,
1° est remplacé comme suit :
« 1° d'assurer avec le concours du personnel de ce Service l'évaluation et le
contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance
indemnités et de l'assurance maternité. »;
3° le § 1er, alinéa 1er,
9°, est abrogé;
4° le § 1er, alinéa 1er,
13°, est remplacé comme suit :
« 13° d'établir dans les délais fixés par le Roi des rapports portant notamment
sur la fréquence de l'incapacité de travail. »;
5° le § 1er, alinéa 1er,
16°, abrogé par la loi du 20 décembre 1995 est rétabli dans la rédaction
suivante :
« 16° de prendre à l'égard des dispensateurs de soins les mesures visées aux §§
2, 3 et 5; »;
6° au § 1er, alinéa 4, les mots
« Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service
d'évaluation et de contrôle médicaux »;
7° le § 2 est remplacé comme suit :
« § 2. La mission visée à l'article 139, alinéa 2, 2°, a) et b) , est réglée
selon les alinéas suivants :
Le Service d'évaluation et de contrôle
médicaux recueille à l'initiative des organismes assureurs ou de sa propre
initiative les données relatives aux prestations concernées par les indicateurs
visés à l'article 73, § 2; le Service concerné de l'Institut doit aussi lui
fournir les données visées à l'article 165, alinéa 8.
Le Service informe le Comité au sujet des
dépassements constatés, ainsi que du nombre et des spécificités des
dispensateurs concernés.
Le Service invite ces dispensateurs à se
justifier par écrit dans un délai de deux mois. Le Service les informe aussi
qu'ils peuvent demander à être entendus pendant ce délai par un
médecin-inspecteur.
Après examen des explications reçues, le
Service propose au Comité, selon le cas, soit de lui adresser un satisfecit,
soit d'approfondir l'analyse en plaçant la totalité de la pratique sous
monitoring. Les décisions du Comité sont notifiées au dispensateur.
Le monitoring consiste en une évaluation de
la pratique de prescription et d'exécution d'un dispensateur sur base
d'indicateurs visés à l'article 73, § 2, ou à défaut, par comparaison avec la
pratique dans des circonstances similaires de dispensateurs normalement
prudents et diligents.
Le placement sous monitoring a lieu pour
une durée minimale de six mois. La notification de cette mesure en précise la
date de début.
Si à l'expiration de cette période de
monitoring, la pratique du dispensateur ne montre pas d'adaptation ou une
adaptation insuffisante vers la concordance avec une bonne pratique médicale,
le Service l'invite à fournir ses explications par écrit dans un délai de deux
mois après la date de la demande.
Les justifications reçues sont présentées
au Comité par le Service. Si elles sont acceptées, le Comité adresse un satisfecit
au dispensateur.
En l'absence de justification suffisante,
le Comité désigne en son sein deux auditeurs médecins, l'un représentant le
corps médical et l'autre les organismes assureurs, chargés d'entendre
l'intéressé s'il le souhaite, endéans les deux mois et de faire rapport au
Comité. A défaut d'accord au sein du Comité, le Président désigne les
auditeurs.
Le dispensateur est entendu, à sa demande,
assisté des personnes de son choix. Le fonctionnaire dirigeant du Service
d'évaluation et de contrôle médicaux désigne les agents chargés d'assurer le
secrétariat et l'organisation de l'audition du dispensateur.
Après avoir pris connaissance du rapport
des auditeurs, le Comité peut infliger une amende administrative égale au
minimum à 1.000 euros et au maximum à 5.000 euros.
Toutefois, pour le dispensateur poursuivi
sur base de l'article 73, § 2, alinéa 2, les avantages en matière
d'accréditation peuvent être réduits ou retirés pour une période déterminée et
à défaut, s'il n'est pas accrédité, le Comité peut lui infliger une amende
administrative de 1.000 euro à 5.000 euro. »;
8° il est inséré un § 3 libellé comme suit
:
« § 3. La procédure décrite au § 2 précité
est adaptée comme suit à l'égard du dispensateur qui contrevient aux
dispositions de l'article 73, § 4 :
le Service d'évaluation et de contrôle
médicaux recueille spontanément ou à l'initiative des organismes assureurs les
données relatives aux prestations que le dispensateur a prescrites, exécutées
ou qu'il a fait exécuter dans une mesure qui contrevient apparemment aux
dispositions de l'article 73, § 4.
Le Service fait les constats nécessaires et
en informe le Comité qui peut, soit infliger une amende administrative au
dispensateur, soit lui adresser un satisfecit, soit approfondir l'analyse en
plaçant la totalité de la pratique sous monitoring.
A l'expiration de la période de monitoring
qui se déroule comme prévu au § 2, alinéas 5 et 6, le dispensateur est invité
par le Service à fournir ses explications par écrit dans un délai de deux mois
si sa pratique n'évolue pas ou insuffisamment dans le sens de la concordance
avec la pratique, dans des circonstances similaires, de médecins normalement
prudents et diligents.
La procédure se poursuit ensuite comme
prévu au § 2, alinéas 8, 9, 10.
Lorsque le Comité décide qu'il n'y a pas
lieu de placer l'intéressé au préalable sous monitoring, celui-ci peut être
entendu, à sa demande comme prévu au § 2, alinéas 9 et 10.
Qu'il y ait mise sous monitoring ou pas, le Comité peut infliger une amende
administrative égale au minimum à 1.000 euros et au maximum à 5.000 euros. »;
9° il est inséré un § 4 libellé comme suit
:
« § 4. Le Comité informe régulièrement le
Conseil national de la promotion de la qualité et le Comité d'évaluation des
pratiques médicales en matière de médicaments des constatations faites à propos
de l'application des indicateurs visés à l'article 73, § 2. »;
10° il est inséré un § 5 rédigé comme suit
:
« § 5. La compétence prévue à l'article
139, alinéa 2, 3°, est exercée comme suit :
Le dispensateur est invité à fournir dans
les deux mois, par écrit, ses justifications à propos des constatations faites
à sa charge. Ces justifications sont présentées au Comité.
En l'absence de justification suffisante,
le Comité désigne en son sein deux auditeurs, l'un représentant le groupe dont
relève le dispensateur et l'autre les organismes assureurs, chargés d'entendre
l'intéressé, s'il le souhaite, endéans les deux mois, et de faire rapport au
Comité. A défaut d'accord au sein du Comité, le Président désigne les
auditeurs.
Le dispensateur est entendu, endéans les
deux mois, assisté des conseils de son choix. Le fonctionnaire dirigeant du
Service d'évaluation et de contrôle médicaux désigne les agents chargés
d'assurer le secrétariat et l'organisation de l'audition du dispensateur.
Après avoir pris connaissance du rapport
des auditeurs, le Comité peut infliger des amendes administratives selon les
modalités suivantes :
a) lorsqu'un dispensateur de soins a porté
en compte à l'assurance soins de santé des prestations non effectuées, le
Comité peut lui infliger une amende administrative égale au minimum à 50 % et
au maximum à 200 % de la valeur des prestations indues;
b) lorsque les prestations portées en
compte ne sont pas conformes à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution,
l'amende peut être égale au minimum à 1 % et au maximum à 150 % de la valeur
des prestations concernées;
c) lorsque, à plusieurs reprises, et après avertissement, le dispensateur n'a
pas rédigé les documents administratifs ou médicaux conformément aux règles de
la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'amende peut être de 10 euros à
125 euros par document incorrect. Elle ne peut être prononcée à charge du
médecin qui fait l'objet, pour le même fait, d'une mesure énoncée à l'article
77bis.
Le dispensateur est également tenu de rembourser la valeur des prestations
concernées dans les cas visés aux points a) et b) précités. »;
11° il est inséré un § 6 rédigé comme suit
:
« § 6. Lorsqu'un dispensateur de soins a
fait l'objet d'une décision définitive fondée sur l'article 141, §§ 2 ou 3, les
personnes physiques ou morales visées à l'article 73, § 5, qui l'ont incité à
prescrire ou à exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses
sont invitées à fournir leurs explications écrites à propos des constatations
faites à leur charge au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle
administratif. Un délai de deux mois leur est accordé à dater de la demande.
Ils peuvent, dans le même délai, demander à
être entendus, assistés des personnes de leur choix, par le fonctionnaire
dirigeant précité.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué
peut ensuite leur infliger une amende administrative égale au minimum à 1.000
euros et au maximum à 250.000 euros.
L'amende doit être appliquée dans les 2 ans
du prononcé de la décision définitive visée à l'alinéa 1er. »;
12° il est inséré un § 7 libellé comme suit
:
« § 7. Les amendes administratives doivent
être prononcées par le Comité dans les 3 ans à compter du jour où le manquement
a été constaté. Ce délai est porté à six ans pour l'application de l'article
216.
Lorsqu'un même fait constitue plusieurs
infractions, l'amende administrative la plus forte est seule prononcée.
Les amendes administratives peuvent être
assorties d'un sursis d'une durée d'un à trois ans s'il est constaté qu'aucune
amende administrative, ni aucune mesure fondée sur les articles 156 et 157 n'a
été prononcée dans les trois ans qui précèdent le prononcé.
Si dans les trois ans à compter du jour où
le prononcé de l'amende est définitif, le dispensateur de soins commet un
manquement de même nature, l'amende peut être portée à dix fois le maximum
prévu.
Sont de même nature, les manquements qui
relèvent de la même catégorie d'infraction, selon les distinctions établies à
l'article 141, § 2, alinéas 11 et 12, § 3, alinéa 6, § 5, alinéa 4, a), b), c)
et § 6, alinéa 1er.
S'il s'agit d'un autre manquement, l'amende
peut être portée au double du maximum prévu.
Le maître de stage est responsable des
manquements commis par le stagiaire dans le cadre de son plan de stage, dans la
mesure où ces manquements lui sont imputables.
Le dispensateur qui initie des prestations
superflues ou inutilement onéreuses au sens de l'article 73, § 2 ou § 4 est
responsable au même titre que le dispensateur qui a continué à les prescrire ou
à les exécuter. Il est passible, selon le cas, des sanctions prévues aux §§ 2
et 3 du présent article.
Le montant des amendes administratives est
majoré ou diminué suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant
un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements,
salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor Public, de
certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en
considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des
travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux
travailleurs indépendants. Il est rattaché à l'indice pivot 103,14.
Les décisions du Comité sont exécutoires
d'office. Elles sont motivées conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative
à la motivation formelle des actes administratifs et notifiées par lettre
recommandée. Elles mentionnent qu'elles sont susceptibles d'un recours devant
la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6. Ce recours est suspensif.
Les décisions définitives du Comité et des
Chambres de recours prises en application de l'article 139, alinéa 2, 2° et 3°,
sont publiées sous forme anonyme, par l'intermédiaire du réseau internet à
l'adresse http://www.inami.fgov.be
Les amendes administratives et les sommes à
rembourser doivent être payées dans le mois à partir du jour de la réception de
la notification. Elle est considérée reçue le premier jour ouvrable suivant le
dépôt à la poste. Le Comité ou les Chambres de recours peuvent néanmoins
accorder des délais de paiement.
En cas de défaillance du débiteur,
l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des
domaines est chargée de récupérer les créances, conformément aux dispositions
de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17
juillet 1991.
Le produit des amendes et des sommes à
rembourser est versé au compte de l'Institut et constitue une recette de
l'assurance soins de santé. »
Art. 22. A l'article 146 de la même loi,
modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 12 août 2000,
sont apportées les modifications suivantes :
1° dans les alinéas 1er, 4, 6 et 7, les mots « Service du contrôle
médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle
médicaux. »;
2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Il peut les inviter à restituer volontairement la valeur des prestations
indûment perçues. Les remboursements ainsi obtenus sont versés au compte de
l'Institut et sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé.
Le remboursement ne fait pas obstacle à l'application de l'article 141, § 5. »
Art. 23. L'article 150, alinéa 2, de la
même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999, est
remplacé par la disposition suivante :
« En ce qui concerne les organismes assureurs et les offices de tarification,
cette communication de renseignements et de pièces doit se faire dans un délai
maximum de trente jours à dater de la demande. »
Art. 24. A l'article 155 de la même loi,
remplacé par la loi du 28 décembre 1999, sont apportées les modifications
suivantes :
1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots « Service du contrôle
médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle
médicaux. »
2° Au § 2, les mots « Commissions d'appel » sont remplacés par les mots «
Chambres de recours ».
3° Au § 4, les mots « Service du contrôle médical » et « commissions d'appel »
sont remplacés respectivement par les mots « Service d'évaluation et de
contrôle médicaux » et par les mots « Chambres de recours. »
4° Au § 5, les mots « Service du contrôle médical » et « Commissions d'appel »
sont remplacés respectivement par les mots « Service d'évaluation et de
contrôle médicaux » et par les mots « Chambres de recours ».
5° Le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
« § 6. Les Chambres de recours sont
composées :
a) d'un président, conseiller ou juge des
tribunaux et cours, en fonction ou émérite, visés à l'article 40 de la
Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;
b) de deux membres nommés par le Roi parmi
les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs;
c) de deux membres nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des
listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, alinéa 1er,
3°, 5° à 21°.
Le Roi peut nommer des membres suppléants
dont Il détermine le nombre.
Le mandat des membres des Chambres de
recours est incompatible avec celui de membre du Comité du Service d'évaluation
et de contrôle médicaux.
Les membres visés à l'article 140, alinéa 1er,
3°, 5° à 21° ne siègent que dans les affaires qui intéressent directement le
groupe qui les a présentés.
Le magistrat visé au point a) connaît seul
des recours formés contre les mesures disciplinaires citées à l'article 155, §
1, 2°.
Les membres visés au point b) et c) n'ont
que voix consultative.
Le dispensateur de soins ou le médecin
conseil peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le
Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux est représenté par le
fonctionnaire désigné par le Médecin directeur général de ce Service.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement
des Chambres de recours et peut nommer des membres suppléants dont Il fixe le
nombre. »
Art. 25. Un article 164bis , libellé comme
suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 164bis . Sans préjudice d'autres obligations résultant de la présente
loi coordonnée, tout responsable de la facturation de prestations de santé a
comme obligations :
1° d'utiliser des procédures qui évitent la facturation de prestations indues;
2° d'y apporter, en cas de défaillance, les corrections nécessaires après
avertissement émanant des services de contrôle de l'Institut.
Si après un avertissement motivé donné par un organisme assureur ou par un des
services de contrôle de l'INAMI, ce responsable n'adapte pas les procédures
susvisées, le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif peut
le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire à la récupération fixée
forfaitairement à 10 % du montant des prestations récupérées pour une première
constatation et à 25 % du montant des prestations récupérées en cas de récidive
au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités
perçues. »
Art. 26. A l'article 174 de la même loi,
modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, le 10° est remplacé comme suit :
« 10° Pour l'application de l'article 141, §§ 2, 3 et 5, les constatations
doivent, à peine de nullité, intervenir dans les deux ans à compter du jour où
les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes
assureurs. »;
2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Les prescriptions prévues aux 5°, 6° et 7° ne sont pas applicables dans le
cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres
frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai
de prescription est de 5 ans. Pour les faits soumis au Comité du Service
d'évaluation et de contrôle médicaux et à la Chambre de recours visée à
l'article 155, § 6, la prescription prévue au 6° court à partir de la date où
intervient une décision définitive du Comité ou de la Chambre de recours. »
CHAPITRE 3. - Autres dispositions
Art. 27. Un article 73bis , rédigé comme
suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 73bis . Les prescripteurs de
prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, à l'égard de
bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de
prescription dont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro
d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres.
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas
d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un
hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins
psychiatriques. »
Art. 28. L'article 186 de la même loi,
modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :
« En ce qui concerne les médecins fonctionnaires de l'Institut peuvent être
comptés comme ancienneté de service pour la fixation et l'avancement dans leur
échelle de traitement ainsi que pour le calcul de l'allocation destinée à
compenser l'interdiction d'exercer toute autre activité médicale :
a) les années de pratique médicale dont la durée doit être établie par toutes
pièces probantes;
b) les services prestés auprès d'institutions de sécurité sociale au sens de
l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'utilisation et
l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale. »
Art. 29. Dans la même loi sont abrogés :
1° l'article 142, modifié par la loi du 28 décembre 1999;
2° les articles 143 et 144, remplacés par la loi du 28 décembre 1999;
3° l'article 145, modifié par les lois des 28 décembre 1999 et 14 janvier 2002;
4° l'article 156, modifié par les lois des 24 et 28 décembre 1999 et 12 août
2000;
5° l'article 157;
6° l'article 173bis , inséré par la loi du 14 janvier 2002.
CHAPITRE 4. - Dispositions de coordination
Art. 30. Dans l'article 2 de la même loi,
modifié par les lois des 22 février 1988, 24 décembre 1999 et 14 janvier 2002,
le littéra f) est remplacé par la disposition suivante :
« f) par « services spéciaux » les Services des soins de santé, des indemnités,
d'évaluation et de contrôle médicaux et du contrôle administratif ».
Art. 31. Dans l'article 16, § 1er,
6°, de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par
les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 32. Dans l'article 27 alinéa 4, de la
même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août
2001, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots «
Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 33. Dans l'article 29bis de la même
loi, inséré par la loi du 10 août 2001, les mots « Service du contrôle médical
» sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 34. A l'article 80 de la même loi,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999, sont apportées
les modifications suivantes :
Au 7°, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots «
Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Au 10°, les mots « Comité du Service du contrôle médical » sont remplacés par
les mots « Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 35. Dans l'article 90, alinéa 2, de la
même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots
« Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 36. Dans l'intitulé du Titre VII,
Chapitre Ier, et du Chapitre II, Section Ire, de la même
loi, les mots « Service de contrôle médical » sont chaque fois remplacés par
les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 37. A l'article 148 de la même loi,
les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service
d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 38. A l'article 149 de la même loi,
les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service
d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 39. A l'article 150, alinéas 3 et 4,
de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les
mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 40. A l'article 152, alinéa 2, de la
même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots « Service du
contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de
contrôle médicaux ».
Art. 41. A l'article 153, alinéa 1er,
modifié par la loi du 20 décembre 1995, et alinéa 2 de la même loi, les mots «
Service du contrôle médical » sont remplacés par les mots « Service
d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 42. A l'article 154, alinéas 2, 3, 4,
5, 6 et 7 de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont
remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 43. A l'article 164, alinéas 1er
et 4, de la même loi, remplacés par la loi du 24 décembre 1999, les mots « sous
réserve de l'application des articles 146 et 156 » sont remplacés par les mots
« sous réserve de l'application de l'article 141, §§ 2, 6 et 146 ».
Art. 44. A l'article 170 de la même loi,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 26 juin 2000, le
point d) est abrogé.
Art. 45. Dans l'article 175, alinéa 1er,
de la même loi, les mots « Service du contrôle médical » sont remplacés par les
mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
Art. 46. Dans l'article 177, alinéa 2 de la
même loi remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots « Service du contrôle
médical » sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle
médicaux ».
Art. 47. Dans l'article 183 de la même loi
modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « Service du contrôle médical »
sont remplacés par les mots « Service d'évaluation et de contrôle médicaux ».
CHAPITRE 5. - Disposition transitoire
Art. 48. L'article 216 de la même loi,
abrogé par la loi du 15 janvier 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 216. Les Chambres restreintes visées à l'article 141, § 2, demeurent
saisies des affaires pour lesquelles l'intéressé a déjà comparu devant elles
avant l'abrogation de l'article 156. L'appel de ces décisions doit toutefois
être porté devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
Les Commissions d'appel visées à l'article 155, alinéa 3 demeurent saisies des
appels pour lesquels l'appelant ou son conseil, a déjà comparu devant elles
avant l'abrogation de l'article 156. Toutefois, en cas d'annulation d'une de
leurs décisions par le Conseil d'Etat, l'affaire est renvoyée devant la Chambre
de recours visée à l'article 155, § 6.
La Commission de contrôle visée à l'article 142, § 1er, demeure
saisie des affaires pour lesquelles l'intéressé ou son conseil, a déjà comparu
devant elle avant l'abrogation de l'article 157. L'appel de ces décisions doit
toutefois être porté devant la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6.
La Commission d'appel visée à l'article 142, § 2 demeure saisie des appels pour
lesquels les parties ont déjà comparu devant elle avant l'abrogation de
l'article 157. Toutefois, en cas d'annulation d'une de ces décisions par le
Conseil d'Etat, l'affaire est renvoyée devant la Chambre de recours visée à
l'article 155, § 6. »
CHAPITRE 6. - Evaluation
Art. 49. Les mesures relatives à la
responsabilisation individuelle des dispensateurs de soins et la réforme du
contrôle médical instaurées par la présente loi feront l'objet d'une évaluation
régulière, la première intervenant trois ans après son entrée en vigueur.
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Art. 50. Les dispositions du Titre VI entrent
en vigueur le quinzième jour du second mois qui suit la publication de la
présente loi au Moniteur belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons
qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de
l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale
et de l'Economie, sociale, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la
Politique des grandes villes
Ch. PICQUE
Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent :
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la
Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de
l'Agriculture;
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Finances, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations
publiques, chargé des Classes moyennes, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de
l'Environnement,
J. TAVERNIER
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de
l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Note
Chambre des représentants.
Documents parlementaires.
Doc 50 2125 / (2002/2003) :
001 : Projet de loi.
002 : Projet de loi.
003 : Annexe.
004 à 009 : Amendements.
010 : Rapport.
011 : Texte adopté par les commissions.
012 et 013 : Rapports.
014 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires.
Compte rendu intégral : 9, 11, 12 et 13 décembre 2002.
Sénat.
Documents parlementaires.
2- 1391- 2002 / 2003 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Amendements.
nos 3 et 4 : Rapports.
N° 5 : Amendements.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires.
Annales du Sénat : 21 et 23 décembre 2002