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MINISTERE DE LA JUSTICE |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par
euthanasie l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la
vie d'une personne à la demande de celle-ci.
CHAPITRE II. - Des conditions et de la procédure
Art. 3. § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas
d'infraction s'il s'est assuré que :
- le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de
sa demande;
- la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et
qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure;
- le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état
d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut
être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave
et incurable;
et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
§ 2. Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait
mettre à son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas :
1° informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se
concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les
possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités
qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le
patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa
situation et que la demande du patient est entièrement volontaire;
2° s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du
patient et de sa volonté réitérée. A cette fin, il mène avec le patient
plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution
de l'état du patient;
3° consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de
l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté
prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure du
caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou
psychique. Il rédige un rapport concernant ses constatations.
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à
l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée.
Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette
consultation;
4° s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient,
s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci;
5° si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les
proches que celui-ci désigne;
6° s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec
les personnes qu'il souhaitait rencontrer.
§ 3. Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra manifestement pas à
brève échéance, il doit, en outre :
1° consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie
concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté
prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure du
caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou
psychique et du caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il
rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être
indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et du
premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les
résultats de cette consultation;
2° laisser s'écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et
l'euthanasie.
§ 4. La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé,
daté et signé par le patient lui-même. S'il n'est pas en état de le faire, sa
demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut
avoir aucun intérêt matériel au décès du patient.
Cette personne mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler
sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est
actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de
ce médecin dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical.
Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est
retiré du dossier médical et restitué au patient.
§ 5. L'ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches
du médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des)
médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du
patient.
CHAPITRE III. - De la déclaration anticipée
Art. 4. § 1er. Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le
cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une
déclaration, sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie si ce médecin
constate :
- qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et
incurable;
- qu'il est inconscient;
- et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science.
La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures,
classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de
la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la
précède dans la déclaration en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de
décès. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de
l'équipe soignante ne peuvent pas être désignés comme
personnes de confiance.
La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par
écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura
pas d'intérêt matériel au décès du déclarant, datée et signée par le déclarant,
par les témoins et, s'il échet, par la ou les
personnes de confiance.
Si la personne qui souhaite faire une déclaration anticipée, est physiquement
dans l'impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration peut
être actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir
aucun intérêt matériel au décès du déclarant, en présence de deux témoins
majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du
déclarant. La déclaration doit alors préciser que le déclarant ne peut pas
rédiger et signer, et en énoncer les raisons. La déclaration doit être datée et
signée par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et,
s'il échet, par la ou les personnes de confiance.
Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est
jointe à la déclaration.
La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou
confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa
volonté.
La déclaration peut être retirée ou adaptée à tout moment.
Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation,
à la confirmation, au retrait et à la communication de la déclaration aux
médecins concernés, via les services du Registre national.
§ 2. Un médecin qui pratique une euthanasie, à la suite d'une déclaration
anticipée, telle que prévue au § 1er, ne commet pas d'infraction
s'il constate que le patient :
- est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;
- est inconscient;
- et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science;
et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre
à son intervention, il doit préalablement :
1° consulter un autre médecin quant à l'irréversibilité de la situation médicale
du patient, en l'informant des raisons de cette consultation. Le médecin
consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige
un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans
la déclaration de volonté, le médecin traitant met cette personne de confiance
au courant des résultats de cette consultation.
Le médecin consulté doit être indépendant à l'égard du patient ainsi qu'à
l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée;
2° s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient,
s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec l'équipe soignante ou
des membres de celle-ci;
3° si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir avec elle
de la volonté du patient;
4° si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir du contenu
de la déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que la
personne de confiance désigne.
La déclaration anticipée ainsi que l'ensemble des démarches du médecin traitant
et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés
régulièrement dans le dossier médical du patient.
CHAPITRE IV. - De la déclaration
Art. 5. Le médecin qui a pratiqué une euthanasie remet, dans les quatre jours
ouvrables, le document d'enregistrement visé à l'article 7, dûment complété, à
la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation visée à l'article 6 de la
présente loi.
CHAPITRE V. - La Commission fédérale de contrôle et d'évaluation
Art. 6. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de contrôle
et d'évaluation de l'application de la présente loi, ci-après dénommée « la
commission ».
§ 2. La commission se compose de seize membres, désignés sur la base de leurs
connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la
compétence de la commission. Huit membres sont docteurs en médecine, dont
quatre au moins sont professeurs dans une université belge. Quatre membres sont
professeurs de droit dans une université belge, ou avocats. Quatre membres sont
issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une
maladie incurable.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec le mandat de membre
d'une des assemblées législatives et avec celui de membre du gouvernement
fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région.
Les membres de la commission sont nommés, dans le respect de la parité
linguistique - chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de
chaque sexe - et en veillant à assurer une représentation pluraliste, par
arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur une liste double présentée
par le Sénat, pour un terme renouvelable de quatre ans. Le mandat prend fin de
plein droit lorsque le membre perd la qualité en laquelle il siège. Les
candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en
qualité de membres suppléants, selon une liste déterminant l'ordre dans lequel
ils seront appelés à suppléer. La commission est présidée par un président d'expression
française et un président d'expression néerlandaise. Les présidents sont élus
par les membres de la commission appartenant à leur groupe linguistique
respectif.
La commission ne peut délibérer valablement qu'à la condition que les deux
tiers de ses membres soient présents.
§ 3. La commission établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 7. La commission établit un document d'enregistrement qui doit être
complété par le médecin chaque fois qu'il pratique une euthanasie.
Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé par
le médecin. Il contient les données suivantes :
1° les nom, prénoms et domicile du patient;
2° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du médecin
traitant;
3° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du (des)
médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande d'euthanasie;
4° les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par
le médecin traitant, ainsi que les dates de ces consultations;
5° s'il existait une déclaration anticipée et qu'elle désignait une ou
plusieurs personnes de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de
confiance qui est (sont) intervenue(s).
Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la
commission. Il ne peut être consulté qu'après une décision de la commission, et
ne peut en aucun cas servir de base à la mission d'évaluation de la commission.
Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes
:
1° le sexe et les date et lieu de naissance du patient;
2° la date, le lieu et l'heure du décès;
3° la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable
dont souffrait le patient;
4° la nature de la souffrance qui était constante et insupportable;
5° les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable;
6° les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de
manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure;
7° si l'on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance;
8° s'il existe une déclaration de volonté;
9° la procédure suivie par le médecin;
10° la qualification du ou des médecins consultés, l'avis et les dates de ces
consultations;
11° la qualité des personnes consultées par le médecin, et les dates de ces
consultations;
12° la manière dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés.
Art. 8. La commission examine le document d'enregistrement dûment complété que
lui communique le médecin. Elle vérifie, sur la base du deuxième volet du
document d'enregistrement, si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions
et la procédure prévues par la présente loi. En cas de doute, la commission
peut décider, à la majorité simple, de lever l'anonymat. Elle prend alors
connaissance du premier volet du document d'enregistrement. Elle peut demander
au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical
relatifs à l'euthanasie.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.
Lorsque, par décision prise à la majorité des deux tiers, la commission estime
que les conditions prévues par la présente loi n'ont pas été respectées, elle
envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.
Lorsque la levée de l'anonymat fait apparaître des faits ou des circonstances
susceptibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un
membre de la commission, ce membre se récusera ou pourra être récusé pour
l'examen de cette affaire par la commission.
Art. 9. La commission établit à l'intention des Chambres législatives, la
première fois dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi, et,
par la suite, tous les deux ans :
a) un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second
volet du document d'enregistrement que les médecins lui remettent complété en
vertu de l'article 8;
b) un rapport contenant une description et une évaluation de l'application de
la présente loi;
c) le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une
initiative législative et/ou d'autres mesures concernant l'exécution de la
présente loi.
Pour l'accomplissement de ces missions, la commission peut recueillir toutes
les informations utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les
renseignements recueillis par la commission sont confidentiels.
Aucun de ces documents ne peut contenir l'identité d'aucune personne citée dans
les dossiers remis à la commission dans le cadre du contrôle prévu à l'article
8.
La commission peut décider de communiquer des informations statistiques et
purement techniques, à l'exclusion de toutes données à caractère personnel, aux
équipes universitaires de recherche qui en feraient la demande motivée. Elle
peut entendre des experts.
Art. 10. Le Roi met un cadre administratif à la disposition de la commission en
vue de l'accomplissement de ses missions légales. Les effectifs et le cadre
linguistique du personnel administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique
et la Justice dans leurs attributions.
Art. 11. Les frais de fonctionnement et les frais de personnel de la
commission, ainsi que la rétribution de ses membres sont imputés par moitié aux
budgets des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs
attributions.
Art. 12. Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à
l'application de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des
données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission et qui ont trait à
l'exercice de celle-ci. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
Art. 13. Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des
recommandations de la commission, visés à l'article 9, les Chambres
législatives organisent un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu
pendant la période de dissolution des Chambres législatives et/ou d'absence de
gouvernement ayant la confiance des Chambres législatives.
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières
Art. 14. La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues
aux articles 3 et 4 de la présente loi n'ont pas de valeur contraignante.
Aucun médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie.
Aucune autre personne n'est tenue de participer à une euthanasie.
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en
informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en
en précisant les raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison
médicale, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient.
Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, à la
demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier
médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.
Art. 15. La personne décédée à la suite d'une euthanasie dans le respect des
conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle
pour ce qui concerne l'exécution des contrats auxquels elle était partie, en
particulier les contrats d'assurance.
Les dispositions de l'article 909 du Code civil sont applicables aux membres de
l'équipe soignante visés à l'article 3.
Art. 16. La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa
publication au Moniteur belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge .
Bruxelles, le 28 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
_______
Note
(1) Session 1999-2000.
Sénat.
Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Mahoux,
Mme Leduc, M. Monfils et Mmes Vanlerberghe,
Nagy et De Roeck, 2-244 - n° 1. - Amendements, 2-244
- n° 2.
Session 2000-2001.
Sénat.
Documents parlementaires. - Amendements, 2-244 - nos 3 à 20. - Avis
de Conseil d'Etat, 2-244 - n° 21. - Rapport, 2-244 - n° 22. - Texte adopté par
les commissions réunies, 2-244 - n° 23. - Annexe, 2-244 - n° 24.
Session 2001-2002.
Sénat.
Documents parlementaires. - Amendements, 2-244 - n° 25. - Texte adopté en
séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, 2-244 - n° 26.
Annales du Sénat. - 23, 24 et 25 novembre 2001.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 50-1488 - n° 1. -
Amendements, 50-1488 - n°s 2 à 8. - Rapport, 50-1488 - n° 9. - Amendements,
50-1488 - n°s 10 et 11. - Texte adopté en séance plénière et sousmis à la sanction royale, 50-1488 - n° 12.- Décision de
la commission de concertation, 50-82/30.
Voir aussi :
Compte rendu intégral. - 15 et 16 mai 2002.