Publié
le : 1999-05-29
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MINISTERE
DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de
guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions
médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins
spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux
d'agréation des médecins spécialistes et des services de stage;
Vu l'avis du conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins
généralistes donné le 23 mai 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 28 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête :
Chapitre I. - Champ d'application.
Article 1er. Le présent arrêté ne concerne pas les critères
d'agréation des médecins généralistes, des maîtres de stage et des services de
stage en médecine générale.
Les présents critères généraux s'appliquent à l'agréation comme médecin
spécialiste, maître de stage et service de stage pour tous les titres
professionnels particuliers fixés aux articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers
réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
CHAPITRE II. - Critères généraux d'agréation des médecins spécialistes
Section 1ère. - Formation
Art. 2. § 1er. Le candidat spécialiste doit être habilité à exercer
la médecine en Belgique.
§ 2. Pendant une durée minimale fixée pour chaque spécialité, le candidat
spécialiste doit suivre la formation requise, chez un ou plusieurs maîtres de
stage agréés, dans un ou plusieurs services de stage agréés, dans les
conditions imposées par les critères spéciaux de la spécialité concernée.
§ 3. La formation exige une présence plein-temps du candidat spécialiste dans
son service de stage sauf dérogations par la Commission d'agréation compétente,
en concertation avec le maître de stage et conformément aux directives du
Ministre. Dans ce cas la durée totale de la formation restera inchangée.
§ 4. Le candidat spécialiste doit limiter son activité médicale aux activités
de formation.
§ 5. La formation doit se poursuivre de façon ininterrompue sauf dérogation
accordée par la Commission d'agréation compétente conformément aux directives
du Ministre.
Tout interruption de plus que quinze semaines, calculée sur l'ensemble de la
formation, doit être rattrapée à la fin de la formation. pour la partie qui
dépasse les quinze semaines.
§ 6. La candidate spécialiste enceinte bénéficie des dispositions de protection
de la maternité réglée par la loi sur le travail du 16 mars 1971 et par
l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité.
Elle informe aussi vite que possible son maître de stage, ainsi que le service
de médecine du travail compétent, de sa grossesse.
Elle doit suivre strictement les directives du médecin du travail.
Elle ne peut être chargée pendant sa grossesse que de tâches ne comportant
aucun risque pour elle, ni pour son enfant. Elle ne peut, entre autres, être
exposée à des radiations, à des substances ou à des agents qui peuvent être
nocifs pour sa grossesse.
Si nécessaire, le maître de stage doit la transférer d'un environnement à
risque vers un environnement sans risque où elle peut continuer sa formation
pendant sa grossesse.
§ 7. Le candidat spécialiste est sous l'autorité du maître de stage et est tenu
de suivre les directives qui lui sont données par le maître de stage.
Le candidat spécialiste assume progressivement une plus grande responsabilité
personnelle.
§ 8. Pendant son stage, il fait partie du corps médical de l'hôpital; il est
donc tenu de respecter le règlement de l'hôpital, pour autant qu'il soit
conforme au présent arrêté.
§ 9. Le candidat spécialiste participe activement à toutes les activités du
service de stage nécessaires à sa formation.
Il participe à la prise en charge ainsi qu'au traitement des urgences dans sa
propre spécialité ainsi que dans les spécialités connexes, sous la direction de
son maître de stage et conformément au niveau de sa formation.
Il ne peut participer aux services de gardes que sous la direction de son
maître de stage, tenant compte de son niveau de formation et exclusivement dans
l'hopital où il effectue son service de stage.
En outre, les candidats spécialistes en formation pour une des disciplines qui
peuvent conduire au titre professionnel particulier en médecine d'urgence ou en
soins intensifs, doivent se familiariser avec la prise en charge de tous les
cas urgents sans distinction, même en dehors de leur spécialité, afin
d'acquérir de l'expérience dans le maintien des fonctions vitales.
Si un candidat spécialiste, au cours de sa formation, est détaché vers un autre
service, il y travaille, pour ce qui est de ses activités médicales, sous la responsabilité
du chef de ce service.
§ 10. Si l'hôpital dans lequel se trouve le service de stage dispose d'une
fonction de soins intensifs, de « soins urgents spécialisés », ou de « service
mobile d'urgence », les candidats spécialistes dans les spécialités mentionnées
à l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993
fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du
titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de
stage et des services de stage en soins d'urgence, doivent pouvoir y
participer, pour autant qu'ils répondent aux critères de la permanence de ces
fonctions définies par les arrêtés royaux suivants : l'arrêté royal du 27 avril
1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre
pour être agréée, l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles
une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée,
ainsi que l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit
répondre, pour être agréee, une fonction « service mobile d'urgence ».
Néanmoins tout candidat spécialiste en formation dans les spécialités
mentionnées à l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 12
novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes
porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des
maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, sans tenir compte
de l'année de formation, doit pouvoir assister un médecin qui assure la
permanence dans les fonctions visées ci-dessus.
§ 11. Le candidat spécialiste développe sa formation scientifique sous la
direction du maître de stage et participe régulièrement à des activités
didactiques organisées par les facultés de médecine et autres institutions
scientifiques.
Section II. - Agrément
Art. 3. § 1er. Le candidat spécialiste transmet à la Commission
d'agréation compétente, dans un rapport annuel, dont le modèle est défini par
la commission, les données nécessaires permettant d'apprécier dans quelle
mesure il a répondu à ses obligations.
§ 2. En outre, le candidat spécialiste rédige chaque année un rapport
confidentiel à l'intention du médecin fonctionnaire en charge de la direction
de l'art de Guérir concernant les aspects quantitatifs et qualitatifs de son
stage et ce suivant le modèle défini par cette administration. Ces rapports
seront un des éléments utilisés pour l'évaluation régulière du maître de stage
et du service de stage.
§ 3. A la fin du stage, le candidat spécialiste fournit à la Commission
d'agréation compétente toutes les données nécessaires permettant de juger s'il
a satisfait aux critères de la formation et s'il peut exercer la spécialité de
manière indépendante et sous sa propre responsabilité.
Section III. - Maintien de l'agrément.
Art. 4. § 1er. Le médecin spécialiste agréé est tenu de pratiquer
exclusivement sa spécialité.
§ 2. Le médecin spécialiste agréé est tenu, pendant toute sa carrière, de
conserver et de développer sa compétence par des activités pratiques et
scientifiques.
CHAPITRE III. - Critères généraux d'agrément des maîtres de stage
Art. 5. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage au sens de l'arrêté
royal précité du 21 avril 1983 doit répondre aux critères généraux suivants
relatifs à l'agrément des maîtres de stage :
1. Le maître de stage doit avoir des qualités didactiques, cliniques et
d'organisation. Il doit fonder la formation qu'il donne sur une large base
scientifique, en veillant à harmoniser les activités scientifiques et
pratiques. Au moins une fois tous les cinq ans, il est tenu de publier un
article relatif à sa spécialité dans une revue médicale faisant autorité.
2. Le maître de stage doit être agréé dans la spécialité depuis au moins huit
ans et l'avoir pratiquée durant cette période d'une façon continue et active
sauf dérogation motivée et accordée par le Ministre, et sauf si les critères
spécifiques de la discipline concernée prévoient des dispositions autres.
3. Le maître de stage est tenu de poursuivre son activité clinique pendant
toute la durée de son agrément, à temps plein et exclusivement dans son service
de stage. Par temps plein il faut entendre 40 heures par semaines, prestées
pendant les heures de travail normal. Le maître de stage ne peut pas
hospitaliser des patients sous son nom dans un autre service que son service de
stage agréé.
4. Un maître de stage peut être agréé pour la durée totale de la formation dans
une spécialité ou pour une partie seulement. Il doit avoir, comme chef de
service ou comme adjoint, la direction ou la responsabilité de l'ensemble ou
d'une section d'un service hospitalier, médico-technique ou médico-social,
répondant aux critères d'agrément de la spécialité concernée. L'agrément du
maître de stage n'est valable que pour l'activité qu'il exerce dans le service
de stage agréé.
5. Un maître de stage assume la responsabilité de la formation d'un nombre
limité de médecins candidats spécialistes, nombre à préciser par spécialité et
par année de stage dans son arrêté d'agrément. Il s'engage à ne pas dépasser ce
maximum.
6. Le maître de stage s'engage à consacrer suffisamment de temps à la formation
du médecin candidat spécialiste. Par des contacts personnels fréquents, il
apprend au candidat à raisonner et à juger d'une façon critique. Il lui indique
le comportement opportun envers les patients, leur famille, les confrères
médecins, les autres collaborateurs, le personnel soignant et administratif,
les pouvoirs publics et le public.
7. Le maître de stage organise et dirige au moins une fois par semaine, des
réunions de groupe (séminaires, discussions de cas, commentaires de
publications médicales), y compris les aspects socio-économiques et éthiques
dans l'exercice de la spécialité, ainsi que la législation sociale. Il favorise
les contacts avec d'autres spécialistes en organisant des réunions
interdisciplinaires.
8. Le maître de stage stimule les médecins candidats spécialistes au travail
scientifique et leur en donne la possibilité, endéans de la semaine de travail,
à raison d'au moins 4 heures par semaine.
9. Il leur permet d'assister aux cours, exposés et groupes de travail prévus
pour eux et prend les mesures organisationnels appropriées.
10. Le maître de stage doit, avec ses collaborateurs, évaluer régulièrement et
de manière objective la progression de chaque candidat spécialiste dont il
assure la formation. Il informe le candidat spécialiste des résultats de cette
évaluation ainsi que des éléments précis sur lesquels elle repose.
11. Il est tenu, annuellement, d'établir, en concertation avec le candidat
spécialiste, un programme de formation qui tient compte des critères de
formation ainsi que de la formation déjà suivie par le candidat spécialiste. Ce
programme, signé par le maître de stage et le candidat spécialiste, est
transmis dans les trois premiers mois du stage à la commission d'agréation et
au maître de stage qui coordonne la formation.
12. Le maître de stage doit au moins une fois par an et globalement à la fin
des stages informer la Commission d'agrément compétente du déroulement de la formation
du candidat spécialiste.
13. Le maître de stage assure le contrôle des activités des médecins candidats
spécialistes ainsi que des dossiers médicaux et de la correspondance médicale
élaborés par eux.
14. Pendant les activités médicales du candidat spécialiste dans le service de
stage, le maître de stage ou un de ses collaborateurs doit être présent et
disponible dans le service de stage pendant les heures ouvrables et pouvoir
être joint en dehors de ces heures ouvrables.
15. Le maître de stage ne doit confier au candidat spécialiste que les
responsabilités qui correspondent à son niveau de formation, y compris en ce
qui concerne les urgences et les gardes.
16. Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un hôpital
fusionné ou sur plusieurs hôpitaux faisant partie d'un groupement ou d'une
association, le maître de stage doit exercer une réelle activité médicale dans
chacun des sites ou hôpitaux où fonctionne le même service de stage et doit
disposer dans chacun de ces endroits d'un collaborateur présent à temps plein,
agréé depuis au moins cinq ans dans la spécialité concernée.
17. Le maître de stage échelonne les activités imposées d'une manière
équilibrée sur la semaine de travail, du lundi matin au samedi midi, de sorte
que la durée du travail, à l'exclusion des gardes, s'élève au maximum à 9
heures par jour et à 48 heures par semaine de travail. Ces maxima, gardes non
comprises, peuvent être dépassés pour autant que la moyenne, calculée sur 8
semaines consécutives, ne les dépasse pas.
Un candidat spécialiste peut être affecté à cinq gardes consécutives chacune de
douze heures, pour autant qu'il ne preste pas le jour durant cette même
période. Dans ce cas, une moyenne de 48 heures de travail par semaine, y
compris ces gardes, calculée sur huit semaines, reste un maximum à ne pas
dépasser.
Un candidat spécialiste ne peut être affecté à plus d'une garde sur trois
week-end, laquelle garde se déroule entre le samedi midi et le lundi matin.
18. Le maître de stage veille à l'établissement d'une règlementation
particulière régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les
candidats, les conditions d'organisation des gardes et les conditions de
travail, y compris les conditions financières, et comprenant les dispositions
relatives aux prestations de gardes à remplir et leurs règles particulières de
compensation. Cette règlementation particulière est établie après concertation
entre les candidats et l'hôpital où est situé leur service de stage et doit
être soumise à l'approbation du Conseil Supérieur des médecins spécialistes et
des médecins généralistes.
19. Par garde « sur place », il faut entendre la période de disponibilité
ininterrompue, en dehors des heures normales de travail, pendant laquelle
d'habitude des prestations médicales sont effectuées. En tous les cas, les
gardes organisées légalement, sont considérées comme garde »sur place »,
La fréquence des garde pour des gardes « sur place » ne peut pas dépasser une
garde par cinq jours consécutifs sauf dans le cas prévu à l'article 5, 17°,
alinéa 2.
20. Par garde « d'appel », il faut entendre la période de disponibilité
ininterrompue, en dehors des heures normales de travail, pendant laquelle le
candidat doit être appelable. La fréquence des gardes pour des gardes « d'appel
» ne dépasse pas une sur quatre gardes consécutives.
21. Suite à une garde « sur place », le candidat spécialiste a toujours droit à
12 heures de repos.
22. Une garde « d'appel » pendant laquelle le candidat spécialiste est amené à
poser des actes médicaux, dans le service de stage et après minuit, donne droit
à un repos de compensation suivant les dispositions de la règlementation
particulière visée au point 18. En l'absence d'approbation de cette
règlementation particulière par le Conseil Supérieur des médecins spécialistes
et des médecins généralistes, une garde « d'appel » avec prestations d'actes
médicaux est assimilée à une garde « sur place ».
23. Sans préjudice des critères sus-mentionnés, une période de disponibilité
ininterrompue du candidat ne peut excéder 24 heures, y compris la garde, les
pauses et les interruptions de service.
24. Outre les jours fériés légaux, le maître de stage accorde au candidat
spécialiste au moins 20 jours de vacances par an, dont au moins 7 jours
successifs. En outre, le maître de stage accorde au candidat spécialiste les
dispenses de service nécessaires pour remplir ses obligations civiles, sociales
et familiales.
25. Le maître de stage s'engage à faire bénéficier les candidats spécialistes
d'une rémunération équitable. Il en communique les modalités à la Commission
d'agrément compétente.
La rémunération équitable correspond au moins au traitement brut d'un
conseiller adjoint dans la fonction publique fédérale avec la même ancienneté.
Si une rémunération plus élevée était en vigueur dans le service de stage ou
dans l'établissement concerné avant la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, elle doit être maintenue.
26. Ni l'hôpital, ni le maître de stage, ni aucun pouvoir organisateur ne
peuvent, de quelque façon que ce soit, effectuer une retenue sur la
rémunération des candidats spécialistes pour un quelconque motif. Aucun
avantage en nature ne peut être à charge des candidats spécialistes. En aucun
cas les frais de logement du candidat spécialiste pendant sa garde ne peuvent
être mise à charge du candidat spécialiste.
27. Le maître de stage ne permet au candidat d'entamer sa formation qu'après
avoir constaté qu'une assurance appropriée de responsabilité professionnelle,
en faveur du candidat spécialiste, a été contractée par une université, un
maître de stage agréé ou un hôpital.
CHAPITRE IV. - Critères généraux d'agrément des services de stage
Art. 6. Pour l'agrément d'un service de stage au sens de l'arrêté royal du 21
avril 1983 précité, les critères généraux suivants doivent être respectés :
1. Un service de stage doit satisfaire aux critères spéciaux de la spécialité
concernée. Il peut être agréé soit pour la durée totale de la formation, soit
pour une partie seulement.
2. L'agrément, en tant que service de stage, portera sur l'ensemble, sur une
section ou sur un groupe de sections d'un service hospitalier, médico-technique
ou médico-social. Le service de stage doit être placé sous la direction ou la
responsabilité du maître de stage.
3. Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un hôpital fusionné
ou sur plusieurs hôpitaux faisant partie d'un groupement ou d'une association,
on distingue le site principal et un ou plusieurs sites secondaires.
Le site principal doit répondre aux exigences imposées aux services de stages
non dispersés pour la discipline concernée, à l'exclusion du nombre de lits
exigés. L'ensemble du service de stage doit disposer du nombre de lits exigés.
4. Sauf dérogations prévues dans les critères spéciaux, il faut que dans tous
les services médicaux de l'hôpital, la fonction de médecin chef de service soit
exercée par un médecin spécialiste agréé, à l'exception du laboratoire de
biologie clinique. Une fonction de soins intensifs doit y exister ainsi que la
possibilité d'effectuer des biopsies et des autopsies. En ce qui concerne les
autres spécialités, l'établissement doit au moins pouvoir faire appel à des
médecins consultants agréés comme médecins spécialistes.
5. L'entité hospitalière dont fait partie le service de stage doit disposer
d'un service d'urgence agréé soit comme fonction « première prise en charge des
urgences », soit une fonction « soins d'urgence spécialisés » tels que visés
par les arrêtés royaux du 27 avril 1998 et d'une fonction de soins intensifs
agréée.
Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un hôpital fusionné ou
sur plusieurs hôpitaux faisant partie d'un groupement ou d'une association, une
permanence est assurée par au moins un candidat spécialiste en chirurgie et par
un candidat spécialiste, soit en médecine interne, soit en
anesthésiologie-réanimation. Tous deux doivent avoir achevé une année de
formation.
La supervision de tous les candidats spécialistes doit être assurée à tous
moments par des médecins spécialistes dans la discipline pratiquée dans le service
de stage en question, appelables à tout moment et qui, si nécessaire, peuvent
être sur les lieux dans un délai raisonnable.
6. L'hôpital doit disposer en son sein d'un laboratoire capable d'effectuer les
examens de chimie médicale, d'hématologie et de microbiologie ou pouvoir faire
appel à des laboratoires, avec lesquels il est lié par une convention écrite et
capables d'effectuer les mêmes examens. Ils doivent assurer une permanence 24
heures sur 24.
7. Les activités du service de stage doivent être suffisamment importantes et
variées, eu égard à la durée de la formation, afin d'assurer au candidat
spécialiste une large expérience quantitative et qualitative. Pour
l'appréciation de l'activité du service de stage, il sera tenu compte, entre
autres, du nombre de lits, du nombre d'admissions et de consultations
annuelles, ainsi que de la variété des cas pathologiques, l'activité de
l'hôpital de jour, le genre et le nombre d'interventions diagnostiques et
thérapeutiques. A cet effet, le pouvoir organisateur met à la disposition de
l'administration chargée de la procédure d'agrément des services et maîtres de
stage, toutes données utiles, entre autres les données du résumé clinique
minimum sous une forme anonyme.
8. Le service de stage doit disposer d'un local de réunion pour les séminaires
ou pour les réunions du staff médical et également d'une bibliothèque médicale
installée dans des locaux adéquats où les candidats spécialistes peuvent
consulter les manuels et périodiques médicaux courants.
9. Le service de stage doit disposer d'un logement adéquat pour le candidat
spécialiste pendant la garde »sur place ».
10. Le service de stage garantit le respect des critères prévus à l'article 5.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 7. § 1er. L'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les
critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage
et des services de stage est abrogé à la date du 1er septembre 1999,
sauf en ce qui concerne la partie des plans de stage en cours exécutée avant
cette date.
§ 2. Lorsque pour le candidat-spécialiste le montant moyen de la rénumération
brute dans le service de stage, chez le maître de stage ou dans l'établissement
hospitalier est inférieur, durant l'année académique 1998-1999, à celle mentionnée
à l'article 5, 25°, alinéa 2, la différence entre ces montants est
progressivement réduite, d'un tiers à partir du 1er septembre 1999
et d'un second tiers à partir du 1er septembre 2000 pour faire
coïncider ces montants au plus tard le 1er septembre 2001.
§ 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 30 avril 1999.
M. COLLA