CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
ELABOREPAR LE
CONSEIL NATIONAL
DE L’ORDRE DES MEDECINS
Mise à jour
mars 2002
Place de
Jamblinne de Meux, 34-35 - 1030 Bruxelles
Code de
déontologie médicale
TABLE DES
MATIERES
TITRE I
Généralités Art.
Chapitre
I Objet et champ d'application du
Code 1-2
Chapitre
II Devoirs généraux des médecins 3-11
Chapitre
III La publicité 12-17
Chapitre
IV La clientèle 18-19
Chapitre
V Le cabinet médical 20-26
TITRE II Le
médecin au service du patient
Chapitre
I Relations avec le patient 27-33
Chapitre
II Qualité des soins 34-37
Chapitre
III Le dossier médical 38-47
Chapitre
IV Chirurgie 48-54
Chapitre
V Secret professionnel du médecin 55-70
Chapitre
VI Les honoraires 71-84
Chapitre
VII Problèmes concernant la
reproduction 85-88
Chapitre
VIII Expérimentation humaine 89-94
Chapitre
IX Vie finissante 95-98
TITRE III
Le médecin au service de la collectivité
Chapitre
I La responsabilité sociale et
économique du médecin 99-103
Chapitre
II La médecine préventive 104-112
Chapitre
III Continuité des soins, services de
garde et aide médicale urgente 113-118
Chapitre
IV Médecin-conseil, contrôleur, expert
ou fonctionnaire 119-130
Chapitre
V Médecine légale 131-135
TITRE IV
Rapports entre les médecins
Chapitre
I La confraternité 136-139
Chapitre
II Médecins traitants et
consultants 140-152
Chapitre
III Le médecin remplaçant 153-158
Chapitre
IV Associations et sociétés de médecins 159-165bis
TITRE V
Rapports des médecins avec des tiers
Chapitre
I Contrats avec des établissements de
soins 166-172
Chapitre
II Conventions avec des non-médecins,
inventions et brevets 173-176
Chapitre
III Relations avec les pharmaciens,
licenciés en sciences dentaires, accoucheuses, praticiens de l'art infirmier et
avec les membres des professions paramédicales
177-182
Index
TITRE I
Généralités
CHAPITRE I
OBJET ET
CHAMP D'APPLICATION DU CODE
Art. 1er La
déontologie médicale est l'ensemble des principes, des règles et des usages que
tout médecin doit observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa
profession.
Art. 2 Les
dispositions du présent Code sont applicables à tout médecin inscrit au tableau
de l'Ordre.
Elles sont
énonciatives et non limitatives.
Elles
peuvent être appliquées par analogie.
CHAPITRE II
DEVOIRS
GENERAUX DES MEDECINS
Art. 3
L'exercice de l'art médical est une mission éminemment humanitaire; le médecin veille,
en toutes circonstances, à la santé des personnes et de la collectivité.
Pour
accomplir cette mission, le médecin doit, quelle que soit la branche de l'art
médical qu'il pratique, être pleinement qualifié et demeurer toujours
respectueux de la personne humaine.
Art. 4 Le
médecin doit se tenir au courant des progrès de la science médicale afin
d'assurer à son patient les meilleurs soins.
Art. 5 Le
médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient
leur situation sociale, leur nationalité, leurs convictions, leur réputation et
les sentiments qu'il éprouve à leur égard.
Art. 6 Tout
médecin doit, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, porter secours
d'urgence à un malade en danger immédiat.
Art. 7 En
cas de danger public, le médecin ne peut abandonner ses malades, à moins qu'il
n'y soit contraint par les autorités qualifiées.
Art. 8 Le
médecin doit être conscient de ses devoirs sociaux envers la collectivité.
Art. 9 Le
médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout
acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci.
Art. 10
L'art médical ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiqué comme un
commerce.
Art. 11 Les
médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se
prêter assistance.
CHAPITRE
III
LA
PUBLICITE
Art. 12 La
publicité directe ou indirecte est interdite. La réputation du médecin est
fondée sur sa compétence professionnelle et son intégrité.
Art. 13 § 1.
Les mentions figurant sur les plaques, papier à lettre, feuilles d'ordonnance,
dans les annuaires, etc., seront discrètes dans leur forme et leur contenu.
§ 2. Les
indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical,
sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité
pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le
numéro d'appel téléphonique.
§ 3. Les
indications autorisées sur les feuilles d'ordonnance, le papier à lettre ou
dans un annuaire non commercial sont exclusivement les noms et prénoms, les
titres légaux, les fonctions universitaires ou hospitalières, la spécialité
pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses
clients.
§ 4. Aucune
de ces mentions ne peut figurer dans une publication commerciale.
§ 5. Le
médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.
Art. 14 Les
médecins exerçant dans des organismes publics ou privés doivent veiller à ce
que les modes d'information utilisés par ceux-ci soient conformes aux règles de
la déontologie.
Les
médecins commettent une faute en tolérant que ces organismes utilisent leur nom
à des fins publicitaires.
Art. 15
Toute exploitation publicitaire d'un succès médical au profit d'une personne,
d'un groupe ou d'une école, est interdite.
Art. 16 -
modifié le 18/2/1995
Les
médecins peuvent participer à des campagnes d'information sanitaire, à des
émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et
donner des conférences, à condition d'observer les règles de discrétion, de
dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver
en règle générale l'anonymat et de ne faire aucune publicité en faveur de leur
activité privée ou de celle d'une institution déterminée.
La vie
privée et la dignité des patients participant à une émission doivent être
respectées, leur consentement éclairé ou celui de leur représentant légal
recueilli et leur anonymat préservé.
Le médecin
informera préalablement le Conseil provincial dont il relève de sa
participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.
Art. 17
Tout médecin se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à
l'art médical, est tenu d'en faire la déclaration au Conseil provincial de
l'Ordre.
CHAPITRE IV
LA
CLIENTELE
Art. 18 -
modifié le 14/9/1991
§ 1. Les
éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet
d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession
à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.
§ 2.
L'apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial
compétent.
§ 3. Par ce
contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques
des médecins concernés.
Art. 19 §
1. Le rabattage sous quelque forme que ce soit est interdit.
§ 2. Le
détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
§ 3. Le
médecin peut accueillir tout patient en son cabinet.
§ 4. Un
médecin appelé auprès d'un malade soigné par un de ses confrères doit respecter
les règles suivantes:
a) si le
malade renonce aux soins du premier médecin, s'assurer de cette volonté
expresse et veiller à ce que le confrère soit prévenu;
b) si le
malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant,
proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls
soins urgents;
Au cas où,
pour une raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune,
le médecin peut examiner le malade si celui-ci consent à ce que le diagnostic
et le traitement proposé soient communiqués au médecin traitant;
c) si, en
l'absence de son médecin traitant, le malade a appelé un autre médecin,
celui-ci peut assurer les soins pendant cette absence; il ne peut modifier le
traitement qu'en cas de nécessité et doit cesser les soins dès le retour de son
confrère. Il donnera à celui-ci toutes informations utiles.
CHAPITRE V
LE CABINET
MEDICAL
Art. 20 Le
cabinet médical est le lieu où de façon habituelle, le médecin reçoit des
patients, procède à des examens, donne des avis ou des soins.
Art. 21 Le
médecin doit y exercer sa profession dans des conditions lui permettant :
- d'assurer
la continuité des soins,
- de
pratiquer une médecine de qualité,
- de ne
porter atteinte ni à la dignité médicale ni à la confraternité.
Art. 22 §
1. Il ne convient pas que le médecin disperse ses activités dans des cabinets
multiples. Cependant, s'il exerce ou entend exercer son art en plus d'un lieu,
il doit en informer le Conseil provincial dont il relève et indiquer le lieu où
il exerce son activité principale.
§ 2. Le
Conseil provincial, ainsi informé, ordonne le cas échéant, les mesures
nécessaires en vue de prévenir ou de mettre fin à une infraction aux règles de
la déontologie médicale.
Le Conseil
provincial s'inspirera pour prendre sa décision, notamment de l'intérêt des
malades, des conditions géographiques particulières, de la nature de la
discipline exercée, de la qualité et de la continuité des soins. Il prendra
également en considération les règles de la confraternité et les exigences
propres au respect de la dignité médicale.
§ 3. En cas
de cabinets multiples situés dans des provinces différentes ou dans une commune
relevant exclusivement du Conseil provincial du Brabant, soit d'expression
française, soit d'expression néerlandaise, l'avis du Conseil provincial
concerné sera demandé, à l'initiative du Conseil provincial dont relève le
médecin.
Art. 23
L'exercice de la médecine foraine est interdit.
Art. 24 Il
est interdit à un médecin de faire gérer un cabinet médical par un confrère ou
d'assumer la gestion d'un cabinet médical pour un confrère.
Art. 25 La
pratique de la médecine, tant préventive que curative, est interdite dans les
locaux commerciaux ou leurs dépendances, sans préjudice des règlements
définissant les lieux d'exercice en ce qui concerne la médecine du travail.
Art. 26 Sauf
accord entre les parties, un médecin ne peut s'établir dans le cabinet
délaissé, volontairement ou non, par un confrère encore en activité dans le
royaume, qu'après l'expiration du délai et aux conditions fixées par le Conseil
de l'Ordre de la province dont relève le second occupant.
TITRE II
Le médecin
au service du patient
CHAPITRE I
RELATIONS
AVEC LE PATIENT
Art. 27 Le
libre choix du médecin par le patient est un principe fondamental de la
relation médicale. Tout médecin doit respecter cette liberté de choix et
veiller à ce qu'elle soit sauvegardée.
Art. 28
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un
médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons
professionnelles ou personnelles.
De même, le
médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou
son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les
informations utiles au médecin qui lui succède.
Art. 29 Le
médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade sur les raisons de toute mesure
diagnostique ou thérapeutique proposée.
Si le
malade refuse un examen ou un traitement proposé, le médecin peut se dégager de
sa mission dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 28.
Art. 30
Quand le patient est un mineur d'âge ou un autre incapable et s'il est
impossible ou inopportun de recueillir le consentement de son représentant
légal, le médecin prodiguera les soins adéquats que lui dictera sa conscience.
Art. 31
Librement choisi par le patient ou imposé à celui-ci en vertu d'une loi, d'un
règlement administratif ou des circonstances, le médecin agit toujours avec
correction et compréhension; il s'abstient, sauf incidences thérapeutiques
formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille; il s'interdit de
heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques.
Art. 32
Librement choisi ou non, le médecin ne prendra que des décisions dictées par sa
science et sa conscience.
Art.
33 (modifié le 15/04/2000) Le médecin
communique à temps au patient le diagnostic et le pronostic; ceci vaut
également pour un pronostic grave, voire fatal. Lors de l'information, le
médecin tient compte de l'aptitude du patient à la recevoir et de l'étendue de
l'information que celui-ci souhaite.
En tout
cas, le médecin assure le patient d'un traitement et d'un accompagnement
ultérieurs adéquats. Le médecin y associe les proches du patient, à moins que
ce dernier ne s'y oppose. A la demande du patient, il contacte les personnes
que celui-ci a désignées.
CHAPITRE II
QUALITE DES
SOINS
modifié le
18/8/2001
Art.34
§1. Tant pour poser un diagnostic que pour
instaurer et poursuivre un traitement, le médecin s'engage à donner au patient
des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et
acquises de la science.
§2. La victime d'une faute médicale a droit
à la réparation du dommage causé par cette faute et tout médecin doit être
assuré à cette fin."
Art. 35
Sauf cas de force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des
conditions qui pourraient compromettre la qualité des soins et des actes
médicaux.
a) Hors
l'urgence, le médecin ne peut prendre en charge un nombre de patients tel qu'il
ne pourrait assurer à chacun d'entre eux des soins attentifs, consciencieux et
respectueux de la personne humaine.
b) Le
médecin ne peut outrepasser sa compétence. Il doit prendre l'avis de confrères,
notamment de spécialistes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
patient, chaque fois que cela paraît nécessaire ou utile dans le contexte
diagnostique ou thérapeutique.
c) Le
médecin se fait assister par les collaborateurs infirmiers, paramédicaux,
techniques et sociaux, requis par l'état du patient.
Art. 36 Le
médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
a) Il
s'interdira cependant de prescrire inutilement des examens ou des traitements
onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.
b) Il
s'interdira aussi de prescrire des traitements ou médicaments à la seule
demande du patient, sans que l'état de ce dernier ne le justifie médicalement.
c) Il
veillera à prescrire des médicaments sous une forme et en quantité adéquates
pour éviter la surconsommation et le surdosage.
d)
Lorsqu'un malade, dûment informé et consentant, accepte de participer à une
investigation scientifique, cette dernière ne peut pas le priver des
traitements reconnus que son état nécessite.
Si le
malade refuse l'investigation scientifique ou se retire de celle-ci, le médecin
a le devoir de continuer à lui prodiguer les meilleurs soins.
Art. 37 Le
médecin met tout en oeuvre pour prévenir toute assuétude. Dans les limites de
sa compétence il s'efforcera de traiter et de sevrer ses malades de leur
assuétude.
a) Il doit
veiller, notamment par ses conseils et par ses prescriptions, à prévenir le
mauvais usage, l'abus et le développement de dépendances vis-à-vis de
substances médicamenteuses ou susceptibles d'engendrer une toxicomanie.
b) Le
médecin qui prend en charge un malade en raison de son assuétude et estime
devoir lui prescrire des médicaments de substitution pouvant donner lieu à
accoutumance, ne peut se limiter à la seule prescription.
Il
examinera la nécessité de :
- demander
une évaluation du problème de l'assuétude et de ses divers traitements ainsi
que de la situation psychologique et sociale du patient par une équipe
multidisciplinaire;
- prendre
le malade en traitement d'une façon globale avec l'assistance de spécialistes
compétents des problèmes associés médicaux, psychologiques et sociaux, et ne
pas se limiter à prescrire une drogue de substitution à la demande du patient;
- s'assurer
que le malade consomme exclusivement le médicament prescrit et qu'il n'est pas
en traitement pour la même raison chez un autre médecin;
- veiller,
en médecine ambulatoire, à ne prescrire que des produits de substitution
administrables par voie orale et prendre toutes les précautions pour que la
prescription et la délivrance de ces produits ne permettent ni leur
stockage,
ni leur manipulation, ni échange, cession ou vente ou tout autre usage abusif;
- réévaluer
périodiquement le résultat du traitement avec une équipe multidisciplinaire,
adapter la thérapeutique et assurer le meilleur état de santé physique et
psychique du patient, son insertion sociale et la guérison de son assuétude.
c) Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitement et soins
palliatifs des patients en phase terminale.
CHAPITRE
III
LE DOSSIER
MEDICAL
Art. 38 Le médecin
doit, en principe, tenir un dossier médical pour chaque patient.
Art. 39 Le
médecin qui a établi et complété à lui seul le dossier médical est responsable
de sa conservation. Il décide de la transmission de tout ou partie de ses
éléments, en tenant compte du respect du secret médical.
Art. 40 Par
contre, si les dossiers médicaux sont l'oeuvre d'une équipe et s'ils sont
centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls
les médecins qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir
accès. La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiées
par ces médecins qu'à des personnes tenues également au secret professionnel.
Art. 41 Le
médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer,
dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations
utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le
traitement.
Art. 42 Le
médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande,
peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l'exige, les éléments
objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats
d'examens.
Art. 43 Le
médecin peut se servir des dossiers médicaux pour ses travaux scientifiques, à
condition de ne faire paraître dans ses publications, aucun nom ni aucun détail
qui puisse permettre l'identification des malades par des tiers.
Art. 44 Le
médecin, guidé par l'intérêt scientifique, peut communiquer à des tiers,
certains renseignements provenant des dossiers médicaux, dont il a la
responsabilité, pour autant que le respect du secret médical soit assuré et que
l'interprétation de ces renseignements soit faite sous le contrôle d'un
médecin.
Art. 45 Le
médecin n'a aucun droit de rétention sur les éléments médicaux du dossier, en
cas de non-paiement des honoraires.
Art. 46 -
modifié le 20/04/2002
Le médecin
est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans après le dernier
contact avec le patient; le cas échéant, il doit veiller à ce que la
destruction des dossiers ait lieu, le respect du secret professionnel étant
assuré.
Art. 47 -
modifié le 14/9/1991
Lorsqu'une
pratique médicale fait l'objet d'une cession, le contrat écrit visé à l'article
18, §2 et §3, doit stipuler que le médecin cessionnaire devient le dépositaire
des dossiers médicaux et qu'il s'engage à remettre à tout autre praticien
désigné par le patient les informations du dossier utiles à la continuité des
soins.
- modifié
le 24/10/1998
Si, en cas
de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas
l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers
médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque
cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches
parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la
conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil
provincial du médecin.
CHAPITRE IV
CHIRURGIE
Art. 48
Tout médecin doit veiller à permettre au malade de choisir librement son
chirurgien, en toutes circonstances.
Les
médecins traitants aident, en conscience, le malade dans ce choix.
Art. 49 Le
chirurgien peut refuser toute décision opératoire dont l'indication lui paraît
insuffisamment justifiée ou pour tout autre motif légitime.
Art. 50 En
vue d'assurer à son patient les soins les meilleurs, le chirurgien doit choisir
les aides opératoires compétents.
Il porte la
responsabilité de ce choix.
Art. 51 Si
un médecin est chargé de l'anesthésie, il recevra du chirurgien ou de tout
autre médecin opérateur toute information utile et assumera toutes ses
responsabilités propres.
Le médecin
anesthésiste a le devoir de surveiller l'anesthésie pendant toute la durée de
l'intervention. Il doit pouvoir choisir, en s'en rendant responsable, les
collaborateurs médicaux et paramédicaux qui l'assistent ainsi que le matériel
nécessaire.
Art. 52
Dans l'intérêt du malade, le chirurgien veillera à collaborer d'une façon confiante
avec le médecin traitant.
Art. 53 Les
prélèvements de tissus ou d'organes "ex vivo" pour transplantation
supposent le consentement préalable du donneur ou, en cas de coma irréversible,
de ses représentants légaux; pour les prélèvements "post-mortem", les
règles actuellement acquises pour la constatation de la mort du donneur doivent
être strictement respectées. L'opposition implicite ou exprimée de son vivant
par un patient à tout prélèvement sur son cadavre doit être respectée.
Art. 54 -
modifié le 16/7/1988
Bien que le
plus souvent bénigne, la stérilisation chirurgicale constitue une intervention
lourde de conséquences.
Dès lors,
le médecin ne peut l'exécuter qu'après avoir informé correctement les conjoints
ou partenaires sur son déroulement et ses conséquences.
La personne
qui subira l'intervention devra pouvoir prendre sa décision librement et
l'opposition éventuelle du conjoint ou partenaire sera sans effet.
CHAPITRE V
SECRET
PROFESSIONNEL DU MEDECIN
Art. 55 Le secret
professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans
quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou
amenés à lui donner des soins ou des avis.
Art. 56 Le
secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit
ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite
d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.
Art. 57 Le
secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris,
constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
sa profession.
Art. 58 -
modifié le 22/9/1993
Les
exceptions légales concernent notamment dans les limites expressément prévues,
les cas énumérés ci-dessous.
Le médecin
apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas
communiquer certains renseignements.
a) La
communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance
Maladie-Invalidité, aux médecins inspecteurs du service du contrôle de l'INAMI
des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle
dans les limites strictes de celle-ci.
La
communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins
inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.
b) La
communication aux médecins-conseils des organismes assureurs en matière de
l'Assurance Maladie-Invalidité et dans les limites de la consultation
médico-sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.
Le
médecin-conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de
respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses
seules conclusions sur le plan administratif.
c) La
déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques,
suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière.
d) L'envoi
à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en
application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies.
e) Les
communications et les déclarations à l'officier de l'état civil en matière de
naissance conformément aux dispositions légales.
f) La
délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les
déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en
rapport direct avec le traumatisme causal.
g) La
délivrance de rapports et certificats médicaux en exécution des prescriptions
légales relatives à la protection de la personne des malades mentaux et à la
protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en
assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental.
h) La
délivrance de rapports médicaux en exécution des prescriptions légales
relatives aux maladies professionnelles.
i) La
délivrance de certificats médicaux en exécution des prescriptions légales
relatives aux contrats d'assurance terrestre.
Art. 59 §
1. Le médecin de l'inspection médicale scolaire ne transmet le résultat de ses
investigations aux élèves, aux parents, aux tuteurs d'élèves et au médecin
fonctionnaire ou au pouvoir organisateur, que dans le cadre strict de sa
mission.
Les faits
qu'il apprend lors de ses investigations et qui ne concernent pas sa mission, ne
peuvent être divulgués.
§ 2. Le
médecin du travail peut partager avec le personnel de l'équipe médicale,
lui-même tenu au secret professionnel, les seuls renseignements indispensables
à la réalisation de sa mission.
La fiche
d'examen médical prévue par la loi par laquelle le médecin du travail
communique à l'employeur sa décision, ne peut contenir aucune indication
diagnostique.
Art. 60 -
modifié le 21/1/1995
Le médecin
est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes,
les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une
demande de pension militaire ou de victime de guerre et l'application des
législations relatives aux handicapés.
La
communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins
mentionnés au premier alinéa sont subordonnées au respect du secret
professionnel du médecin.
Art. 61
Lorsque le médecin estime qu'un mineur est l'objet de sévices, de privation
d'aliments ou de soins, il en informera les parents ou tuteurs ou les autorités
judiciaires. Si le médecin acquiert la connaissance de séquestration arbitraire
ou de tentative d'empoisonnement, il en informera les autorités judiciaires. Le
mobile du médecin, dans ces cas, sera essentiellement la protection de la
victime.
Art. 62 -
modifié le 16/4/1994
La
communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans
les limites strictes absolument indispensables:
a) au
représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient;
b) au médecin
chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est
limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis
de l'expertise, et que le patient a donné son accord;
c) sous
forme anonyme à des organismes à but scientifique;
d) aux
médecins du "Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants", dans l'exécution de leur
mission.
La
confidence d'un patient ne sera jamais révélée.
Art. 63 Le
médecin cité devant les autorités judiciaires pour témoigner sur des faits
couverts par le secret professionnel, peut refuser de le faire en invoquant
ledit secret.
Art. 64 La
déclaration du malade relevant son médecin du secret professionnel ne suffit
pas à libérer le médecin de son obligation.
Art. 65 La
mort du malade ne relève pas le médecin du secret et les héritiers ne peuvent
l'en délier ni en disposer.
Art. 66 La
saisie de pièces médicales par le juge d'instruction ou en cas de flagrant
délit, par le procureur du Roi est admise lorsque ces pièces concernent des
infractions qui sont mises à charge du médecin; il y est procédé en présence
d'un membre du Conseil de l'Ordre.
Lorsque le
malade est seul inculpé, la recherche de documents médicaux ou d'autres pièces relatives
aux soins qui lui ont été donnés est exclue par le secret professionnel.
Art. 67 Le
médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui
le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé
à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son
contenu et de l'opportunité de le remettre au patient.
Lorsque le
certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir
des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant
preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le
transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de
l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.
Art. 68 -
modifié le 22/9/1993
§ 1. Pour
l'exécution d'un contrat d'assurance sur la vie, un certificat établissant la
cause du décès sera transmis, par le médecin qui aura rempli la déclaration de décès,
au médecin-conseil nommément désigné de l'assureur, sur demande, et pour autant
que ce dernier justifie de l'accord préalable de l'assuré.
§ 2. Les
certificats établissant les circonstances et la cause du décès, destinés au
Fonds des Maladies Professionnelles ou à la Compagnie d'assurances pour les
accidents du travail, seront transmis, par le médecin qui aura rempli la
déclaration de décès, sur demande au médecin-conseil nommément désigné du
F.M.P. ou de la Compagnie d'assurances contre les accidents du travail.
Art. 69 Le
médecin qui comparaît comme inculpé devant le Conseil de l'Ordre ne peut
invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité. Cependant, il
est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient.
Les
médecins appelés à témoigner en matière disciplinaire sont, dans la mesure où
le permettent les règles du secret professionnel envers leurs malades, tenus de
révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.
Art. 70 Le
médecin veillera à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret
médical.
CHAPITRE VI
LES
HONORAIRES
Art. 71 à
78 inclus modifiés le 19/1/1991
Art. 71 Le
médecin fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation des
honoraires relatifs à ses prestations. Dans ces limites, il peut tenir compte
de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du
patient, de sa propre notoriété et des circonstances particulières éventuelles.
Il ne refusera pas au malade ou à ses représentants, des explications au sujet du
montant des honoraires relatifs à ses prestations.
Art. 72 Le
médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus
directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Lorsque le médecin pratique
dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans
tout contrat liant le médecin à cette institution.
Lorsque le
médecin exerce sa profession en tant qu'associé au sein d'une société
professionnelle avec personnalité juridique, les honoraires relatifs à ses
prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société. Si le médecin
associé pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément
mentionnée dans tout contrat liant cette institution et la société.
Art. 73 Le
médecin établit, en principe, personnellement les états d'honoraires relatifs
aux prestations qu'il a effectuées.
Ceci vaut
également pour la consultation entre médecins.
Art. 74
S'il fait appel à du personnel ou à un service administratif, ceux-ci doivent
agir sous son contrôle et sous sa responsabilité personnelle.
Art. 75 Le
médecin adresse ou fait adresser son état d'honoraires endéans l'année de la
prestation.
Le mode de
recouvrement d'honoraires doit respecter la dignité qui s'impose aux rapports entre
malades et médecins.
Art. 76
Dans les cas où une note d'honoraires collective est établie, le montant imputé
pour les prestations de chacun des médecins doit être mentionné.
Art. 77 Une
indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile, ou
pour un rendez-vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés en temps utile.
Art. 78 La
réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la
probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des Conseils
provinciaux d'arbitrer les contestations relatives aux honoraires, entraîner
l'application d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il
existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages
locaux, les médecins s'interdisent tout acte constituant un abus du droit de
fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par
lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état, de quelque manière que ce
soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.
Art. 79 -
modifié le 18/3/1995
Il est
d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à
leurs parents proches et leurs collaborateurs, ainsi qu'aux confrères et aux
personnes qui sont à charge de ces derniers.
Néanmoins,
une indemnisation peut être demandée pour les frais engagés.
Art. 80 Le
partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service
rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de
groupe.
Hormis ce
cas, l'acceptation, l'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non
suivi d'effet, constitue une faute grave.
Art. 81
Tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit.
Art. 82
Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour
effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des
personnes physiques ou morales qui le rétribuent.
Celles-ci
ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les
honoraires perçus en tant que mandataire du médecin et la rétribution
forfaitaire de ce dernier.
Seuls les
frais normaux résultant de l'activité médicale peuvent justifier cette
différence, s'ils sont connus du médecin et approuvés par lui. La rétribution
forfaitaire ne peut être inférieure au revenu correspondant du médecin s'il
exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut
portant rétribution forfaitaire des médecins doit obligatoirement, avant sa
conclusion ou l'adhésion des médecins, être soumis pour avis au Conseil
provincial de l'Ordre compétent.
Art. 83 Il
est interdit au médecin d'accepter des honoraires forfaitaires couvrant à la
fois des prestations et la fourniture de médicaments ou de prothèses.
Art. 84 Sans
préjudice de l'article 80, si de commun accord, un pool d'honoraires est
instauré au sein d'un groupe médical, ce dernier ne peut comprendre que des
médecins actifs participant tous aux soins donnés aux patients.
Le contrat
d'association doit être soumis préalablement au Conseil provincial de l'Ordre.
Ce dernier veillera à faire respecter dans le contrat les règles de
déontologie. Il examinera, en particulier, si les conditions garantissant le
libre choix du malade et l'indépendance du médecin sont réunies.
Il veillera
également à ce que cette forme d'association ne donne pas lieu à l'exploitation
de l'activité de certains membres du pool par d'autres, ou à des pratiques
donnant lieu à des abus de la liberté thérapeutique et diagnostique.
CHAPITRE VII
PROBLEMES
CONCERNANT LA REPRODUCTION
modifié le
17/10/1992
Art. 85 Le
médecin, ayant un rôle fondamental à jouer en matière de promotion de la santé,
donne aux intéressés toutes les informations nécessaires, notamment dans le
domaine de la sexualité et de la contraception, d'une manière objective et
complète, adaptée à chaque situation.
Si le
médecin estime ne pouvoir faire abstraction de ses opinions personnelles, il le
laisse apparaître clairement et donnera la possibilité à son patient de recourir
aux avis et recommandations d'autres confrères.
Art. 86
Dans des cas de pathologie maternelle ou foetale, le premier devoir du médecin
est d'informer complètement la patiente.
Le médecin
peut envisager ou être sollicité de réaliser une interruption de grossesse
notamment dans le cadre de certaines dispositions légales.
Dans tous
les cas, le médecin est libre d'y prêter son concours. Il peut s'y refuser pour
des motifs personnels.
Ses
collaborateurs doivent jouir à tous égards de la même liberté.
Dans tous
les cas, l'autonomie de la personne, et s'il échet, du couple, doit être
respectée. A cet effet l'information complète et précise sur tous les aspects
du problème médical et social, ainsi que le consentement éclairé de la patiente
doivent précéder toute décision médicale en ce domaine.
L'interruption
de grossesse doit se faire dans des institutions de soins disposant de
l'infrastructure nécessaire pour que la sécurité et la continuité des soins
soient garanties, dans un environnement de soutien psychologique adéquat.
Art. 87
L'avis de la patiente, quant à la destination finale du produit de
l'avortement, sera toujours sollicité et respecté. L'exploitation du produit de
l'avortement à des fins commerciales est interdite.
L'utilisation
du produit de l'avortement à des fins scientifiques ou thérapeutiques doit
avoir été soumise à un comité d'éthique médicale. Elle ne peut en aucun cas
conditionner ni le moment ni la technique ni les modalités générales de
l'intervention.
Art. 88 Le
médecin doit donner une information complète et détaillée aux personnes et aux
couples qui désirent recourir à une procréation assistée pour leur permettre de
faire des choix éclairés, conscients et bien réfléchis. En cas de don de
gamètes étrangers au couple l'accord écrit doit être sollicité.
Le médecin
s'efforcera toujours de prendre en considération l'intérêt d'un futur enfant
sur le plan de l'équilibre affectif et familial compte tenu des circonstances
sociales et juridiques. Il veillera à s'entourer de conseils adéquats.
Toute
expérimentation en matière de procréation exige une compétence sans faille, une
prudence extrême, l'accord des intéressés et le recours à une commission
d'éthique.
CHAPITRE
VIII
EXPERIMENTATION
HUMAINE
Art. 89
L'essai sur l'homme de nouvelles médications et de nouvelles techniques
médicales est indispensable; il ne peut cependant être pratiqué qu'après une
expérimentation animale large et sérieuse.
Art. 90
L'expérimentation sur l'homme bien portant n'est admissible que si le sujet est
majeur, en situation de donner librement son consentement, ce qui n'est pas le
cas d'un prisonnier, et dans des conditions de surveillance médicale de nature
à faire face à toute complication.
Art. 91 Les
malades attendent du médecin soulagement et guérison. Ils ne peuvent à aucun
titre être utilisés à des seules fins d'observation et de recherche. Ils ne
peuvent être soumis sans leur consentement, ou s'ils en sont incapables, sans
celui de leur répondant, à des interventions ou à des prélèvements qui
pourraient leur occasionner le moindre inconvénient, sans leur être directement
utiles.
Art. 92 §
1. L'essai de nouveaux traitements et notamment la méthode de "double
insu" ne peuvent délibérément priver le malade d'une thérapeutique
reconnue valable; les données scientifiques et l'expérimentation préalable sur
l'animal doivent laisser espérer des chances raisonnables de succès.
- modifié
le 14/11/1998
§ 2.Tout
médecin qui participe à une recherche biomédicale impliquant des sujets humains
s'assurera que le protocole de recherche a été soumis au préalable à un comité
d'éthique médicale agréé par le Conseil national de l'Ordre des médecins et
prendra connaissance de l'avis rendu.
§ 3. Dans
le cas d'affections incurables dans l'état actuel des connaissances médicales
et dans les stades terminaux de ces affections, l'essai de nouvelles
thérapeutiques ou de nouvelles techniques chirurgicales doit présenter des
chances raisonnables d'être utile et avant tout tenir compte du bien-être moral
et physique du malade. Il ne peut jamais lui imposer des souffrances ou même un
inconfort supplémentaires.
Art. 93 Le
médecin ou le groupe de médecins pratiquant une expérimentation ou un essai
thérapeutique sur l'homme doit avoir une indépendance financière totale vis-à-vis
de tout organisme ayant des intérêts commerciaux à promouvoir un nouveau
traitement ou une nouvelle instrumentation.
Art. 94
L'éthique médicale interdit toutes recherches qui pourraient détériorer le
psychisme ou la conscience morale du sujet, ou attenter à sa dignité.
CHAPITRE IX
modifié le
17/10/1992
VIE
FINISSANTE
Art. 95 Le
médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort d'un malade ni l'aider à se
suicider.
Art. 96
Lorsqu'un malade se trouve dans la phase terminale de sa vie tout en ayant
gardé un certain état de conscience, le médecin lui doit toute assistance
morale et médicale pour soulager ses souffrances morales et physiques et
préserver sa dignité.
Lorsque le
malade est définitivement inconscient, le médecin se limite à ne prodiguer que
des soins de confort.
Art. 97
L'attitude à adopter dans les situations visées à l'article 96, notamment la
mise en route d'un traitement ou son arrêt, est décidée par le médecin ayant la
charge du patient, après avoir demandé conseil à un confrère au moins, et en
avoir informé et recueilli l'opinion du patient ou, à défaut, de ses proches ou
de ses représentants légaux.
Art. 98 En
cas de perte irréversible et complète des fonctions du cerveau, déterminée
selon les données actuelles de la science, le malade doit être déclaré décédé
et les moyens médicaux de conservation artificielle doivent être arrêtés.
Cependant ceux-ci peuvent être temporairement maintenus afin de permettre le
prélèvement d'organes en vue de transplantation, dans le respect des volontés
du malade et des dispositions légales.
TITRE III
Le médecin
au service de la collectivité
CHAPITRE I
LA
RESPONSABILITE SOCIALE ET ECONOMIQUE DU MEDECIN
Art. 99 Le
médecin doit à la fois respecter les droits imprescriptibles de la personne
humaine et remplir ses devoirs envers la communauté.
Art. 100
Tout médecin doit s'efforcer d'améliorer la qualité des soins quel que soit le
milieu où il travaille.
Art. 101 Le
médecin apporte sa contribution personnelle à la mission qui incombe collectivement
au corps médical de promouvoir la santé de la population.
Le corps
médical apporte son concours, dans le respect des règles de la déontologie et
des droits de l'individu, aux formes de sécurité sociale, qui ont pour but
d'assurer à tous les citoyens les soins de santé les meilleurs.
Art. 102 Le
médecin rédige avec conscience et objectivité tous documents nécessaires à
l'obtention d'avantages sociaux.
Art. 103
Sans préjudice de l'article 36, alinéa 1er, relatif à la liberté diagnostique
et thérapeutique, le médecin doit être conscient de ses responsabilités
sociales. L'existence d'une assurance privée ou publique ne doit pas l'amener à
déroger aux prescriptions de l'article 36, alinéa 2, visant les abus de la
liberté diagnostique et thérapeutique.
CHAPITRE II
LA MEDECINE
PREVENTIVE
Art. 104
Tout médecin quelle que soit son activité médicale doit être attentif tant à
l'aspect préventif et éducatif de sa mission, qu'à son aspect curatif.
Art. 105
Tout médecin praticien coopère avec ses confrères exerçant en médecine
préventive et leurs collaborateurs lorsque l'intérêt des patients l'exige sous
réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel
par les articles 55 à 70.
Art. 106
Dans l'esprit d'une consultation médico-sociale, le médecin traitant est
autorisé à transmettre avec l'accord de l'intéressé, au médecin du travail ou
au médecin de l'inspection médicale scolaire, les renseignements qu'il juge
utiles à son patient.
Art. 107
Les médecins qui exercent dans les centres et institutions de médecine
préventive, sont tenus de respecter les dispositions du présent code.
Art. 108 Le
médecin d'un centre de médecine préventive ou de médecine du travail transmet
tout résultat utile au médecin désigné par celui qu'il examine ou, s'il s'agit
d'un enfant ou d'un incapable, par ses représentants légaux.
Art. 109 Le
médecin d'un centre ou d'une institution de médecine préventive ne transmet un
dossier médical à un praticien responsable dans un autre centre de médecine
préventive qu'avec l'accord de la personne intéressée et sous couvert du secret
professionnel.
Art. 110 Le
médecin qui exerce dans un centre ou dans une institution de médecine
préventive, ne peut, sauf cas d'urgence, prodiguer des soins dans le cadre de
cette activité. Il conseille à la personne qu'il a reconnue malade, de
s'adresser à son médecin traitant ou, si le malade n'en a pas, lui conseille
d'en choisir un.
Art. 111 Le
médecin attaché à un centre ou à une institution de médecine préventive ne peut
user de cette fonction pour augmenter sa clientèle privée ou celle d'une
institution de soins.
Art. 112
Conformément aux dispositions des articles 13 et 15, les médecins exerçant en
médecine préventive veillent à ce que l'information nécessaire utilisée ne
donne jamais l'impression que les centres ou institutions de médecine
préventive ont une compétence et un droit exclusifs en l'une ou l'autre branche
de la médecine.
CHAPITRE
III
CONTINUITE
DES SOINS, SERVICES DE GARDE ET AIDE MEDICALE URGENTE
Art. 113
Assurer la continuité des soins est un devoir déontologique.
Art. 114 Il
appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires suivant les cas,
afin d'assurer cette continuité à ses malades.
Art. 115
Des services de garde sont institués d'une part pour permettre aux médecins
d'assurer la continuité des soins et d'autre part pour répondre aux appels
urgents.
Art. 116
L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles
ou à des organisations locales constituées à cette fin.
Les
modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent
être communiqués au Conseil provincial.
Art. 117 Il
est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l'Ordre de participer à
ces services de garde, compte tenu de sa compétence.
Des
dérogations sont admises pour raison de santé, d'âge ou autres raisons
valables.
Les cas
litigieux seront soumis au Conseil provincial.
Les
Conseils provinciaux sanctionnent les médecins qui refusent de participer au
rôle de garde et d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celui-ci.
Art. 118
Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961(1) sanctionnant
certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à
l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent
qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il
est retenu par une urgence d'au moins égale importance.
CHAPITRE IV
MEDECIN-CONSEIL,
CONTROLEUR, EXPERT OU FONCTIONNAIRE
Section I. -
Sa mission
Art. 119 Le
médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale
d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un
diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations
médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du
présent code.
Il ne peut
accepter de mission opposée à l'éthique médicale.
Art. 120
Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon
habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat
écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au Conseil de l'Ordre de la
province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en
vertu de la loi ou par une décision judiciaire.
Art. 121 §
1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article 119 doit refuser
l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations
susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
§ 2. Les
missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs
personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin
visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3
ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou
réquisition.
§ 3. Le
médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert
à son égard.
§ 4. En cas
de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls
prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de
la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer.
§ 5. Un
médecin ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une
personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.
Art. 122 Le
médecin mandaté pour accomplir une des missions énumérées à l'article 119 doit
garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandant, aussi bien
qu'à l'égard d'autres parties éventuelles.
Les
conclusions médicales qu'il a à déposer relèvent de sa seule conscience.
Section II.
- Ses rapports avec le patient
Art. 123 Le
médecin chargé d'une des missions prévues par l'article 119 doit préalablement faire
connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa
mission.
L'expert
judiciaire, en particulier, l'avertira qu'il est tenu de communiquer à
l'autorité requérante tout ce qu'il lui confiera au sujet de sa mission.
Art. 124 Ces
médecins, lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre un
pronostic, ne peuvent conclure que s'ils ont vu et interrogé personnellement le
patient, même s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés ou ont disposé
d'éléments communiqués par d'autres médecins.
Art. 125 §
1. Le médecin visé à l'article 119 doit respecter les convictions
philosophiques du patient et sa dignité d'homme.
§ 2. Il
doit être circonspect dans ses propos. S'il découvre une affection, il en avise
le médecin traitant ou invite le patient à en consulter un.
§ 3. Il
doit s'en tenir aux mesures nécessaires pour remplir sa mission. Il peut, avec
l'accord du patient, utiliser les moyens d'investigations utiles au diagnostic.
Ceux-ci ne peuvent nuire au patient.
§ 4. Il ne
peut utiliser des procédés ou des substances pharmacodynamiques en vue de
priver une personne de ses facultés de libre détermination dans un but
d'information judiciaire.
§ 5. Il
doit faire preuve de prudence dans l'énoncé des conclusions de son rapport et
ne peut révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions
posées par son mandant.
Section
III. - Ses rapports avec le médecin traitant
Art. 126 §
1. Le médecin-conseil ou contrôleur exécute sa mission en respectant les règles
de la confraternité. Il doit notamment s'abstenir en présence du patient, de
toute appréciation sur le diagnostic, le traitement, la personne du médecin
traitant, la qualification de celui-ci ou la qualité de ses soins.
§ 2. Si le
médecin-conseil ou contrôleur désire soumettre le patient à des examens qu'il
ne peut effectuer lui-même, il demande au médecin traitant d'y faire procéder
et n'en prend l'initiative qu'en accord avec le médecin traitant ou en cas de
carence de ce dernier.
§ 3. Le
médecin-conseil ou contrôleur doit, en tout état de cause, communiquer au
médecin traitant le résultat de ces examens spéciaux. Il peut lui faire part de
son opinion sur le traitement sans que cette communication ne porte atteinte
aux prérogatives du médecin traitant.
§ 4. Le
médecin-conseil ou contrôleur s'abstient de toute ingérence directe dans le
traitement; en tout état de cause, il prendra contact avec le médecin traitant
préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
§ 5. Si le
patient a un médecin conseiller, le médecin expert exercera sa mission en
liaison avec celui-ci, sauf exceptions légales. Il ne peut tenir compte de
communications d'une partie qui ne soient versées au dossier.
Art. 127 Le
médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction pour racoler des
clients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes
assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout
acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.
Section IV.
- Ses obligations en matière de secret professionnel
Art. 128 §
1. Il est interdit au médecin désigné soit par un employeur soit par un
organisme assureur ou tout autre organisme pour procéder à un examen de
contrôle, de révéler tant aux autorités non médicales de son mandant qu'à tout
tiers les raisons d'ordre médical qui motivent ses conclusions.
§ 2.
Cependant dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des
compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur
mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à
l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à
examiner.
§ 3. Le
médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement
trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il
a pu apprendre à l'occasion de celle-ci hors des limites de son mandat.
§ 4. Le
médecin expert judiciaire, mis en possession d'un dossier médical saisi,
s'assure que les scellés n'ont pas été brisés.
Après étude
du dossier, il appose à nouveau les scellés.
Art. 129
Les médecins chargés d'une mission énumérée à l'article 119 doivent éviter
d'amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel ce dernier est
tenu même à leur égard.
Le médecin-conseil
ou contrôleur, dont la décision est contestée, peut adresser à la juridiction
saisie ou à l'expert désigné, les documents ou photocopies de tous les examens
qu'il a pratiqués lui-même ou fait pratiquer, pour autant qu'il les ait
communiqués au médecin conseiller du patient.
Art. 130 Le
médecin désigné à l'article 119 ne peut jamais consulter un dossier médical
sans l'accord du patient et sans l'autorisation du médecin responsable du
traitement, auxquels il aura fait connaître sa qualité et sa mission.
Il
appartient au médecin traitant ou au médecin chef de service hospitalier ayant
la responsabilité du dossier du malade de décider quels documents il peut
communiquer.
L'examen de
ces documents doit se faire contradictoirement.
CHAPITRE V
MEDECINE
LEGALE
Art. 131 -
modifié le 19/2/1994
Le médecin
requis en application de la loi du 15 avril 1958 et de l'arrêté royal du 10
juin 1959 relatifs aux prélèvements sanguins en vue du dosage d'alcool est tenu
de procéder au prélèvement demandé. Il ne peut se soustraire à cette obligation
que :
- s'il
constate une contre-indication médicale au prélèvement sanguin ou s'il
reconnaît fondées les raisons qu'invoque pour s'y soustraire la personne qui
doit subir la prise de sang;
- si
l'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement. La prise de sang ne peut
être imposée de force à l'intéressé;
- si
l'intéressé est un de ses propres patients, à condition qu'il soit possible
pour l'autorité requérante de recourir à un autre médecin.
Le médecin
requis doit toujours s'abstenir de remplir le formulaire clinique ou de porter
un jugement clinique concernant l'état d'ivresse de l'intéressé s'il s'agit
d'un de ses patients.
Art. 132 §
1. Lorsqu'un médecin délivre un certificat de décès destiné à l'état civil, il
ne mentionnera pas la cause de la mort. Cependant il remplira le volet
"statistiques" mais le refermera soigneusement pour éviter toute
violation du secret médical.
§ 2. Il est
autorisé à affirmer si la mort est naturelle ou violente. S'il ne peut se
prononcer, il écrira en toutes lettres: cause indéterminée.
Art. 133
Sauf réquisition ou disposition légales particulières, une autopsie ne peut
être pratiquée que s'il n'y a pas eu opposition explicite ou implicite du
patient ou opposition de la part des proches.
Art. 134 Le
médecin qui pratique une autopsie agira avec tact et discrétion.