CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

 

ELABOREPAR LE

 

CONSEIL NATIONAL

 

DE L’ORDRE DES MEDECINS

 

Mise à jour mars 2002

 

Place de Jamblinne de Meux, 34-35 - 1030 Bruxelles

 

Code de déontologie médicale

 

TABLE DES MATIERES

 

TITRE I Généralités Art.

 

Chapitre I   Objet et champ d'application du Code   1-2

Chapitre II   Devoirs généraux des médecins   3-11

Chapitre III   La publicité   12-17

Chapitre IV   La clientèle   18-19

Chapitre V   Le cabinet médical   20-26

 

TITRE II Le médecin au service du patient

 

Chapitre I   Relations avec le patient   27-33

Chapitre II   Qualité des soins   34-37

Chapitre III   Le dossier médical   38-47

Chapitre IV   Chirurgie   48-54

Chapitre V   Secret professionnel du médecin   55-70

Chapitre VI   Les honoraires   71-84

Chapitre VII   Problèmes concernant la reproduction   85-88

Chapitre VIII   Expérimentation humaine   89-94

Chapitre IX   Vie finissante   95-98

 

TITRE III Le médecin au service de la collectivité

 

Chapitre I   La responsabilité sociale et économique du médecin   99-103

Chapitre II   La médecine préventive   104-112

Chapitre III   Continuité des soins, services de garde et aide médicale urgente    113-118

Chapitre IV   Médecin-conseil, contrôleur, expert ou fonctionnaire   119-130

Chapitre V   Médecine légale   131-135

 

TITRE IV Rapports entre les médecins

 

Chapitre I   La confraternité   136-139

Chapitre II   Médecins traitants et consultants   140-152

Chapitre III   Le médecin remplaçant   153-158

Chapitre IV   Associations et sociétés de médecins   159-165bis

 

TITRE V Rapports des médecins avec des tiers

 

Chapitre I   Contrats avec des établissements de soins   166-172

Chapitre II   Conventions avec des non-médecins, inventions et brevets   173-176

Chapitre III   Relations avec les pharmaciens, licenciés en sciences dentaires, accoucheuses, praticiens de l'art infirmier et avec les membres des professions paramédicales   177-182

 

Index

 

TITRE I

 

Généralités

 

CHAPITRE I

 

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CODE

 

Art. 1er La déontologie médicale est l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin doit observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession.

 

Art. 2 Les dispositions du présent Code sont applicables à tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre.

 

Elles sont énonciatives et non limitatives.

 

Elles peuvent être appliquées par analogie.

 

CHAPITRE II

 

DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS

 

Art. 3 L'exercice de l'art médical est une mission éminemment humanitaire; le médecin veille, en toutes circonstances, à la santé des personnes et de la collectivité.

 

Pour accomplir cette mission, le médecin doit, quelle que soit la branche de l'art médical qu'il pratique, être pleinement qualifié et demeurer toujours respectueux de la personne humaine.

 

Art. 4 Le médecin doit se tenir au courant des progrès de la science médicale afin d'assurer à son patient les meilleurs soins.

 

Art. 5 Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient leur situation sociale, leur nationalité, leurs convictions, leur réputation et les sentiments qu'il éprouve à leur égard.

 

Art. 6 Tout médecin doit, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, porter secours d'urgence à un malade en danger immédiat.

 

Art. 7 En cas de danger public, le médecin ne peut abandonner ses malades, à moins qu'il n'y soit contraint par les autorités qualifiées.

 

Art. 8 Le médecin doit être conscient de ses devoirs sociaux envers la collectivité.

 

Art. 9 Le médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci.

 

Art. 10 L'art médical ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce.

 

Art. 11 Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance.

 

CHAPITRE III

 

LA PUBLICITE

 

Art. 12 La publicité directe ou indirecte est interdite. La réputation du médecin est fondée sur sa compétence professionnelle et son intégrité.

 

Art. 13 § 1. Les mentions figurant sur les plaques, papier à lettre, feuilles d'ordonnance, dans les annuaires, etc., seront discrètes dans leur forme et leur contenu.

 

§ 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.

 

§ 3. Les indications autorisées sur les feuilles d'ordonnance, le papier à lettre ou dans un annuaire non commercial sont exclusivement les noms et prénoms, les titres légaux, les fonctions universitaires ou hospitalières, la spécialité pratiquée et les mentions qui facilitent les relations du médecin avec ses clients.

 

§ 4. Aucune de ces mentions ne peut figurer dans une publication commerciale.

 

§ 5. Le médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.

 

Art. 14 Les médecins exerçant dans des organismes publics ou privés doivent veiller à ce que les modes d'information utilisés par ceux-ci soient conformes aux règles de la déontologie.

 

Les médecins commettent une faute en tolérant que ces organismes utilisent leur nom à des fins publicitaires.

 

Art. 15 Toute exploitation publicitaire d'un succès médical au profit d'une personne, d'un groupe ou d'une école, est interdite.

 

Art. 16 - modifié le 18/2/1995

 

Les médecins peuvent participer à des campagnes d'information sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences, à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou de celle d'une institution déterminée.

 

La vie privée et la dignité des patients participant à une émission doivent être respectées, leur consentement éclairé ou celui de leur représentant légal recueilli et leur anonymat préservé.

 

Le médecin informera préalablement le Conseil provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée.

 

Art. 17 Tout médecin se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à l'art médical, est tenu d'en faire la déclaration au Conseil provincial de l'Ordre.

 

CHAPITRE IV

 

LA CLIENTELE

 

Art. 18 - modifié le 14/9/1991

 

§ 1. Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.

 

§ 2. L'apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial compétent.

 

§ 3. Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés.

 

Art. 19 § 1. Le rabattage sous quelque forme que ce soit est interdit.

 

§ 2. Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

 

§ 3. Le médecin peut accueillir tout patient en son cabinet.

 

§ 4. Un médecin appelé auprès d'un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes:

 

a) si le malade renonce aux soins du premier médecin, s'assurer de cette volonté expresse et veiller à ce que le confrère soit prévenu;

 

b) si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins urgents;

 

Au cas où, pour une raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade si celui-ci consent à ce que le diagnostic et le traitement proposé soient communiqués au médecin traitant;

 

c) si, en l'absence de son médecin traitant, le malade a appelé un autre médecin, celui-ci peut assurer les soins pendant cette absence; il ne peut modifier le traitement qu'en cas de nécessité et doit cesser les soins dès le retour de son confrère. Il donnera à celui-ci toutes informations utiles.

 

CHAPITRE V

 

LE CABINET MEDICAL

 

Art. 20 Le cabinet médical est le lieu où de façon habituelle, le médecin reçoit des patients, procède à des examens, donne des avis ou des soins.

 

Art. 21 Le médecin doit y exercer sa profession dans des conditions lui permettant :

 

- d'assurer la continuité des soins,

 

- de pratiquer une médecine de qualité,

 

- de ne porter atteinte ni à la dignité médicale ni à la confraternité.

 

Art. 22 § 1. Il ne convient pas que le médecin disperse ses activités dans des cabinets multiples. Cependant, s'il exerce ou entend exercer son art en plus d'un lieu, il doit en informer le Conseil provincial dont il relève et indiquer le lieu où il exerce son activité principale.

 

§ 2. Le Conseil provincial, ainsi informé, ordonne le cas échéant, les mesures nécessaires en vue de prévenir ou de mettre fin à une infraction aux règles de la déontologie médicale.

 

Le Conseil provincial s'inspirera pour prendre sa décision, notamment de l'intérêt des malades, des conditions géographiques particulières, de la nature de la discipline exercée, de la qualité et de la continuité des soins. Il prendra également en considération les règles de la confraternité et les exigences propres au respect de la dignité médicale.

 

§ 3. En cas de cabinets multiples situés dans des provinces différentes ou dans une commune relevant exclusivement du Conseil provincial du Brabant, soit d'expression française, soit d'expression néerlandaise, l'avis du Conseil provincial concerné sera demandé, à l'initiative du Conseil provincial dont relève le médecin.

 

Art. 23 L'exercice de la médecine foraine est interdit.

 

Art. 24 Il est interdit à un médecin de faire gérer un cabinet médical par un confrère ou d'assumer la gestion d'un cabinet médical pour un confrère.

 

Art. 25 La pratique de la médecine, tant préventive que curative, est interdite dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances, sans préjudice des règlements définissant les lieux d'exercice en ce qui concerne la médecine du travail.

 

Art. 26 Sauf accord entre les parties, un médecin ne peut s'établir dans le cabinet délaissé, volontairement ou non, par un confrère encore en activité dans le royaume, qu'après l'expiration du délai et aux conditions fixées par le Conseil de l'Ordre de la province dont relève le second occupant.

 

TITRE II

 

Le médecin au service du patient

 

CHAPITRE I

 

RELATIONS AVEC LE PATIENT

 

Art. 27 Le libre choix du médecin par le patient est un principe fondamental de la relation médicale. Tout médecin doit respecter cette liberté de choix et veiller à ce qu'elle soit sauvegardée.

 

Art. 28 Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

 

De même, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède.

 

Art. 29 Le médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade sur les raisons de toute mesure diagnostique ou thérapeutique proposée.

 

Si le malade refuse un examen ou un traitement proposé, le médecin peut se dégager de sa mission dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 28.

 

Art. 30 Quand le patient est un mineur d'âge ou un autre incapable et s'il est impossible ou inopportun de recueillir le consentement de son représentant légal, le médecin prodiguera les soins adéquats que lui dictera sa conscience.

 

Art. 31 Librement choisi par le patient ou imposé à celui-ci en vertu d'une loi, d'un règlement administratif ou des circonstances, le médecin agit toujours avec correction et compréhension; il s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille; il s'interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques.

 

Art. 32 Librement choisi ou non, le médecin ne prendra que des décisions dictées par sa science et sa conscience.

 

Art. 33  (modifié le 15/04/2000) Le médecin communique à temps au patient le diagnostic et le pronostic; ceci vaut également pour un pronostic grave, voire fatal. Lors de l'information, le médecin tient compte de l'aptitude du patient à la recevoir et de l'étendue de l'information que celui-ci souhaite.

 

En tout cas, le médecin assure le patient d'un traitement et d'un accompagnement ultérieurs adéquats. Le médecin y associe les proches du patient, à moins que ce dernier ne s'y oppose. A la demande du patient, il contacte les personnes que celui-ci a désignées.

 

 

 

CHAPITRE II

 

QUALITE DES SOINS

 

modifié le 18/8/2001

 

  Art.34

 

§1.       Tant pour poser un diagnostic que pour instaurer et poursuivre un traitement, le médecin s'engage à donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.

 

§2.       La victime d'une faute médicale a droit à la réparation du dommage causé par cette faute et tout médecin doit être assuré à cette fin."

 

Art. 35 Sauf cas de force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des conditions qui pourraient compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

 

a) Hors l'urgence, le médecin ne peut prendre en charge un nombre de patients tel qu'il ne pourrait assurer à chacun d'entre eux des soins attentifs, consciencieux et respectueux de la personne humaine.

 

b) Le médecin ne peut outrepasser sa compétence. Il doit prendre l'avis de confrères, notamment de spécialistes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du patient, chaque fois que cela paraît nécessaire ou utile dans le contexte diagnostique ou thérapeutique.

 

c) Le médecin se fait assister par les collaborateurs infirmiers, paramédicaux, techniques et sociaux, requis par l'état du patient.

 

Art. 36 Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.

 

a) Il s'interdira cependant de prescrire inutilement des examens ou des traitements onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.

 

b) Il s'interdira aussi de prescrire des traitements ou médicaments à la seule demande du patient, sans que l'état de ce dernier ne le justifie médicalement.

 

c) Il veillera à prescrire des médicaments sous une forme et en quantité adéquates pour éviter la surconsommation et le surdosage.

 

d) Lorsqu'un malade, dûment informé et consentant, accepte de participer à une investigation scientifique, cette dernière ne peut pas le priver des traitements reconnus que son état nécessite.

 

Si le malade refuse l'investigation scientifique ou se retire de celle-ci, le médecin a le devoir de continuer à lui prodiguer les meilleurs soins.

 

Art. 37 Le médecin met tout en oeuvre pour prévenir toute assuétude. Dans les limites de sa compétence il s'efforcera de traiter et de sevrer ses malades de leur assuétude.

 

a) Il doit veiller, notamment par ses conseils et par ses prescriptions, à prévenir le mauvais usage, l'abus et le développement de dépendances vis-à-vis de substances médicamenteuses ou susceptibles d'engendrer une toxicomanie.

 

b) Le médecin qui prend en charge un malade en raison de son assuétude et estime devoir lui prescrire des médicaments de substitution pouvant donner lieu à accoutumance, ne peut se limiter à la seule prescription.

 

Il examinera la nécessité de :

 

- demander une évaluation du problème de l'assuétude et de ses divers traitements ainsi que de la situation psychologique et sociale du patient par une équipe multidisciplinaire;

 

- prendre le malade en traitement d'une façon globale avec l'assistance de spécialistes compétents des problèmes associés médicaux, psychologiques et sociaux, et ne pas se limiter à prescrire une drogue de substitution à la demande du patient;

 

- s'assurer que le malade consomme exclusivement le médicament prescrit et qu'il n'est pas en traitement pour la même raison chez un autre médecin;

 

- veiller, en médecine ambulatoire, à ne prescrire que des produits de substitution administrables par voie orale et prendre toutes les précautions pour que la prescription et la délivrance de ces produits ne permettent ni leur

 

stockage, ni leur manipulation, ni échange, cession ou vente ou tout autre usage abusif;

 

- réévaluer périodiquement le résultat du traitement avec une équipe multidisciplinaire, adapter la thérapeutique et assurer le meilleur état de santé physique et psychique du patient, son insertion sociale et la guérison de son assuétude.

 

c) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitement et soins palliatifs des patients en phase terminale.

 

CHAPITRE III

 

LE DOSSIER MEDICAL

 

Art. 38 Le médecin doit, en principe, tenir un dossier médical pour chaque patient.

 

Art. 39 Le médecin qui a établi et complété à lui seul le dossier médical est responsable de sa conservation. Il décide de la transmission de tout ou partie de ses éléments, en tenant compte du respect du secret médical.

 

Art. 40 Par contre, si les dossiers médicaux sont l'oeuvre d'une équipe et s'ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les médecins qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès. La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiées par ces médecins qu'à des personnes tenues également au secret professionnel.

 

Art. 41 Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement.

 

Art. 42 Le médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l'exige, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens.

 

Art. 43 Le médecin peut se servir des dossiers médicaux pour ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraître dans ses publications, aucun nom ni aucun détail qui puisse permettre l'identification des malades par des tiers.

 

Art. 44 Le médecin, guidé par l'intérêt scientifique, peut communiquer à des tiers, certains renseignements provenant des dossiers médicaux, dont il a la responsabilité, pour autant que le respect du secret médical soit assuré et que l'interprétation de ces renseignements soit faite sous le contrôle d'un médecin.

 

Art. 45 Le médecin n'a aucun droit de rétention sur les éléments médicaux du dossier, en cas de non-paiement des honoraires.

 

Art. 46 - modifié le 20/04/2002

 

Le médecin est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans après le dernier contact avec le patient; le cas échéant, il doit veiller à ce que la destruction des dossiers ait lieu, le respect du secret professionnel étant assuré.

 

Art. 47 - modifié le 14/9/1991

 

Lorsqu'une pratique médicale fait l'objet d'une cession, le contrat écrit visé à l'article 18, §2 et §3, doit stipuler que le médecin cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux et qu'il s'engage à remettre à tout autre praticien désigné par le patient les informations du dossier utiles à la continuité des soins.

 

- modifié le 24/10/1998

 

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

 

CHAPITRE IV

 

CHIRURGIE

 

Art. 48 Tout médecin doit veiller à permettre au malade de choisir librement son chirurgien, en toutes circonstances.

 

Les médecins traitants aident, en conscience, le malade dans ce choix.

 

Art. 49 Le chirurgien peut refuser toute décision opératoire dont l'indication lui paraît insuffisamment justifiée ou pour tout autre motif légitime.

 

Art. 50 En vue d'assurer à son patient les soins les meilleurs, le chirurgien doit choisir les aides opératoires compétents.

 

Il porte la responsabilité de ce choix.

 

Art. 51 Si un médecin est chargé de l'anesthésie, il recevra du chirurgien ou de tout autre médecin opérateur toute information utile et assumera toutes ses responsabilités propres.

 

Le médecin anesthésiste a le devoir de surveiller l'anesthésie pendant toute la durée de l'intervention. Il doit pouvoir choisir, en s'en rendant responsable, les collaborateurs médicaux et paramédicaux qui l'assistent ainsi que le matériel nécessaire.

 

Art. 52 Dans l'intérêt du malade, le chirurgien veillera à collaborer d'une façon confiante avec le médecin traitant.

 

Art. 53 Les prélèvements de tissus ou d'organes "ex vivo" pour transplantation supposent le consentement préalable du donneur ou, en cas de coma irréversible, de ses représentants légaux; pour les prélèvements "post-mortem", les règles actuellement acquises pour la constatation de la mort du donneur doivent être strictement respectées. L'opposition implicite ou exprimée de son vivant par un patient à tout prélèvement sur son cadavre doit être respectée.

 

Art. 54 - modifié le 16/7/1988

 

Bien que le plus souvent bénigne, la stérilisation chirurgicale constitue une intervention lourde de conséquences.

 

Dès lors, le médecin ne peut l'exécuter qu'après avoir informé correctement les conjoints ou partenaires sur son déroulement et ses conséquences.

 

La personne qui subira l'intervention devra pouvoir prendre sa décision librement et l'opposition éventuelle du conjoint ou partenaire sera sans effet.

 

CHAPITRE V

 

SECRET PROFESSIONNEL DU MEDECIN

 

Art. 55 Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis.

 

Art. 56 Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.

 

Art. 57 Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.

 

Art. 58 - modifié le 22/9/1993

 

Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci-dessous.

 

Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.

 

a) La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie-Invalidité, aux médecins inspecteurs du service du contrôle de l'INAMI des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle-ci.

 

La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.

 

b) La communication aux médecins-conseils des organismes assureurs en matière de l'Assurance Maladie-Invalidité et dans les limites de la consultation médico-sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.

 

Le médecin-conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif.

 

c) La déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques, suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière.

 

d) L'envoi à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies.

 

e) Les communications et les déclarations à l'officier de l'état civil en matière de naissance conformément aux dispositions légales.

 

f) La délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal.

 

g) La délivrance de rapports et certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives à la protection de la personne des malades mentaux et à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental.

 

h) La délivrance de rapports médicaux en exécution des prescriptions légales relatives aux maladies professionnelles.

 

i) La délivrance de certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives aux contrats d'assurance terrestre.

 

Art. 59 § 1. Le médecin de l'inspection médicale scolaire ne transmet le résultat de ses investigations aux élèves, aux parents, aux tuteurs d'élèves et au médecin fonctionnaire ou au pouvoir organisateur, que dans le cadre strict de sa mission.

 

Les faits qu'il apprend lors de ses investigations et qui ne concernent pas sa mission, ne peuvent être divulgués.

 

§ 2. Le médecin du travail peut partager avec le personnel de l'équipe médicale, lui-même tenu au secret professionnel, les seuls renseignements indispensables à la réalisation de sa mission.

 

La fiche d'examen médical prévue par la loi par laquelle le médecin du travail communique à l'employeur sa décision, ne peut contenir aucune indication diagnostique.

 

Art. 60 - modifié le 21/1/1995

 

Le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes, les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre et l'application des législations relatives aux handicapés.

 

La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins mentionnés au premier alinéa sont subordonnées au respect du secret professionnel du médecin.

 

Art. 61 Lorsque le médecin estime qu'un mineur est l'objet de sévices, de privation d'aliments ou de soins, il en informera les parents ou tuteurs ou les autorités judiciaires. Si le médecin acquiert la connaissance de séquestration arbitraire ou de tentative d'empoisonnement, il en informera les autorités judiciaires. Le mobile du médecin, dans ces cas, sera essentiellement la protection de la victime.

 

Art. 62 - modifié le 16/4/1994

 

La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:

 

a) au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient;

 

b) au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord;

 

c) sous forme anonyme à des organismes à but scientifique;

 

d) aux médecins du "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants", dans l'exécution de leur mission.

 

La confidence d'un patient ne sera jamais révélée.

 

Art. 63 Le médecin cité devant les autorités judiciaires pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, peut refuser de le faire en invoquant ledit secret.

 

Art. 64 La déclaration du malade relevant son médecin du secret professionnel ne suffit pas à libérer le médecin de son obligation.

 

Art. 65 La mort du malade ne relève pas le médecin du secret et les héritiers ne peuvent l'en délier ni en disposer.

 

Art. 66 La saisie de pièces médicales par le juge d'instruction ou en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi est admise lorsque ces pièces concernent des infractions qui sont mises à charge du médecin; il y est procédé en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre.

 

Lorsque le malade est seul inculpé, la recherche de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins qui lui ont été donnés est exclue par le secret professionnel.

 

Art. 67 Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient.

 

Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.

 

Art. 68 - modifié le 22/9/1993

 

§ 1. Pour l'exécution d'un contrat d'assurance sur la vie, un certificat établissant la cause du décès sera transmis, par le médecin qui aura rempli la déclaration de décès, au médecin-conseil nommément désigné de l'assureur, sur demande, et pour autant que ce dernier justifie de l'accord préalable de l'assuré.

 

§ 2. Les certificats établissant les circonstances et la cause du décès, destinés au Fonds des Maladies Professionnelles ou à la Compagnie d'assurances pour les accidents du travail, seront transmis, par le médecin qui aura rempli la déclaration de décès, sur demande au médecin-conseil nommément désigné du F.M.P. ou de la Compagnie d'assurances contre les accidents du travail.

 

Art. 69 Le médecin qui comparaît comme inculpé devant le Conseil de l'Ordre ne peut invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité. Cependant, il est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient.

 

Les médecins appelés à témoigner en matière disciplinaire sont, dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers leurs malades, tenus de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.

 

Art. 70 Le médecin veillera à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret médical.

 

CHAPITRE VI

 

LES HONORAIRES

 

Art. 71 à 78 inclus modifiés le 19/1/1991

 

Art. 71 Le médecin fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation des honoraires relatifs à ses prestations. Dans ces limites, il peut tenir compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient, de sa propre notoriété et des circonstances particulières éventuelles. Il ne refusera pas au malade ou à ses représentants, des explications au sujet du montant des honoraires relatifs à ses prestations.

 

Art. 72 Le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Lorsque le médecin pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant le médecin à cette institution.

 

Lorsque le médecin exerce sa profession en tant qu'associé au sein d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les honoraires relatifs à ses prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société. Si le médecin associé pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant cette institution et la société.

 

Art. 73 Le médecin établit, en principe, personnellement les états d'honoraires relatifs aux prestations qu'il a effectuées.

 

Ceci vaut également pour la consultation entre médecins.

 

Art. 74 S'il fait appel à du personnel ou à un service administratif, ceux-ci doivent agir sous son contrôle et sous sa responsabilité personnelle.

 

Art. 75 Le médecin adresse ou fait adresser son état d'honoraires endéans l'année de la prestation.

 

Le mode de recouvrement d'honoraires doit respecter la dignité qui s'impose aux rapports entre malades et médecins.

 

Art. 76 Dans les cas où une note d'honoraires collective est établie, le montant imputé pour les prestations de chacun des médecins doit être mentionné.

 

Art. 77 Une indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez-vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés en temps utile.

 

Art. 78 La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des Conseils provinciaux d'arbitrer les contestations relatives aux honoraires, entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.

 

Lorsqu'il existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages locaux, les médecins s'interdisent tout acte constituant un abus du droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état, de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.

 

Art. 79 - modifié le 18/3/1995

 

Il est d'usage pour les médecins de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs parents proches et leurs collaborateurs, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui sont à charge de ces derniers.

 

Néanmoins, une indemnisation peut être demandée pour les frais engagés.

 

Art. 80 Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe.

 

Hormis ce cas, l'acceptation, l'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave.

 

Art. 81 Tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit.

 

Art. 82 Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui le rétribuent.

 

Celles-ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire du médecin et la rétribution forfaitaire de ce dernier.

 

Seuls les frais normaux résultant de l'activité médicale peuvent justifier cette différence, s'ils sont connus du médecin et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu correspondant du médecin s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut portant rétribution forfaitaire des médecins doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l'adhésion des médecins, être soumis pour avis au Conseil provincial de l'Ordre compétent.

 

Art. 83 Il est interdit au médecin d'accepter des honoraires forfaitaires couvrant à la fois des prestations et la fourniture de médicaments ou de prothèses.

 

Art. 84 Sans préjudice de l'article 80, si de commun accord, un pool d'honoraires est instauré au sein d'un groupe médical, ce dernier ne peut comprendre que des médecins actifs participant tous aux soins donnés aux patients.

 

Le contrat d'association doit être soumis préalablement au Conseil provincial de l'Ordre. Ce dernier veillera à faire respecter dans le contrat les règles de déontologie. Il examinera, en particulier, si les conditions garantissant le libre choix du malade et l'indépendance du médecin sont réunies.

 

Il veillera également à ce que cette forme d'association ne donne pas lieu à l'exploitation de l'activité de certains membres du pool par d'autres, ou à des pratiques donnant lieu à des abus de la liberté thérapeutique et diagnostique.

 

CHAPITRE VII

 

PROBLEMES CONCERNANT LA REPRODUCTION

 

modifié le 17/10/1992

 

Art. 85 Le médecin, ayant un rôle fondamental à jouer en matière de promotion de la santé, donne aux intéressés toutes les informations nécessaires, notamment dans le domaine de la sexualité et de la contraception, d'une manière objective et complète, adaptée à chaque situation.

 

Si le médecin estime ne pouvoir faire abstraction de ses opinions personnelles, il le laisse apparaître clairement et donnera la possibilité à son patient de recourir aux avis et recommandations d'autres confrères.

 

Art. 86 Dans des cas de pathologie maternelle ou foetale, le premier devoir du médecin est d'informer complètement la patiente.

 

Le médecin peut envisager ou être sollicité de réaliser une interruption de grossesse notamment dans le cadre de certaines dispositions légales.

 

Dans tous les cas, le médecin est libre d'y prêter son concours. Il peut s'y refuser pour des motifs personnels.

 

Ses collaborateurs doivent jouir à tous égards de la même liberté.

 

Dans tous les cas, l'autonomie de la personne, et s'il échet, du couple, doit être respectée. A cet effet l'information complète et précise sur tous les aspects du problème médical et social, ainsi que le consentement éclairé de la patiente doivent précéder toute décision médicale en ce domaine.

 

L'interruption de grossesse doit se faire dans des institutions de soins disposant de l'infrastructure nécessaire pour que la sécurité et la continuité des soins soient garanties, dans un environnement de soutien psychologique adéquat.

 

Art. 87 L'avis de la patiente, quant à la destination finale du produit de l'avortement, sera toujours sollicité et respecté. L'exploitation du produit de l'avortement à des fins commerciales est interdite.

 

L'utilisation du produit de l'avortement à des fins scientifiques ou thérapeutiques doit avoir été soumise à un comité d'éthique médicale. Elle ne peut en aucun cas conditionner ni le moment ni la technique ni les modalités générales de l'intervention.

 

Art. 88 Le médecin doit donner une information complète et détaillée aux personnes et aux couples qui désirent recourir à une procréation assistée pour leur permettre de faire des choix éclairés, conscients et bien réfléchis. En cas de don de gamètes étrangers au couple l'accord écrit doit être sollicité.

 

Le médecin s'efforcera toujours de prendre en considération l'intérêt d'un futur enfant sur le plan de l'équilibre affectif et familial compte tenu des circonstances sociales et juridiques. Il veillera à s'entourer de conseils adéquats.

 

Toute expérimentation en matière de procréation exige une compétence sans faille, une prudence extrême, l'accord des intéressés et le recours à une commission d'éthique.

 

CHAPITRE VIII

 

EXPERIMENTATION HUMAINE

 

Art. 89 L'essai sur l'homme de nouvelles médications et de nouvelles techniques médicales est indispensable; il ne peut cependant être pratiqué qu'après une expérimentation animale large et sérieuse.

 

Art. 90 L'expérimentation sur l'homme bien portant n'est admissible que si le sujet est majeur, en situation de donner librement son consentement, ce qui n'est pas le cas d'un prisonnier, et dans des conditions de surveillance médicale de nature à faire face à toute complication.

 

Art. 91 Les malades attendent du médecin soulagement et guérison. Ils ne peuvent à aucun titre être utilisés à des seules fins d'observation et de recherche. Ils ne peuvent être soumis sans leur consentement, ou s'ils en sont incapables, sans celui de leur répondant, à des interventions ou à des prélèvements qui pourraient leur occasionner le moindre inconvénient, sans leur être directement utiles.

 

Art. 92 § 1. L'essai de nouveaux traitements et notamment la méthode de "double insu" ne peuvent délibérément priver le malade d'une thérapeutique reconnue valable; les données scientifiques et l'expérimentation préalable sur l'animal doivent laisser espérer des chances raisonnables de succès.

 

- modifié le 14/11/1998

 

§ 2.Tout médecin qui participe à une recherche biomédicale impliquant des sujets humains s'assurera que le protocole de recherche a été soumis au préalable à un comité d'éthique médicale agréé par le Conseil national de l'Ordre des médecins et prendra connaissance de l'avis rendu.

 

§ 3. Dans le cas d'affections incurables dans l'état actuel des connaissances médicales et dans les stades terminaux de ces affections, l'essai de nouvelles thérapeutiques ou de nouvelles techniques chirurgicales doit présenter des chances raisonnables d'être utile et avant tout tenir compte du bien-être moral et physique du malade. Il ne peut jamais lui imposer des souffrances ou même un inconfort supplémentaires.

 

Art. 93 Le médecin ou le groupe de médecins pratiquant une expérimentation ou un essai thérapeutique sur l'homme doit avoir une indépendance financière totale vis-à-vis de tout organisme ayant des intérêts commerciaux à promouvoir un nouveau traitement ou une nouvelle instrumentation.

 

Art. 94 L'éthique médicale interdit toutes recherches qui pourraient détériorer le psychisme ou la conscience morale du sujet, ou attenter à sa dignité.

 

CHAPITRE IX

 

modifié le 17/10/1992

 

VIE FINISSANTE

 

Art. 95 Le médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort d'un malade ni l'aider à se suicider.

 

Art. 96 Lorsqu'un malade se trouve dans la phase terminale de sa vie tout en ayant gardé un certain état de conscience, le médecin lui doit toute assistance morale et médicale pour soulager ses souffrances morales et physiques et préserver sa dignité.

 

Lorsque le malade est définitivement inconscient, le médecin se limite à ne prodiguer que des soins de confort.

 

Art. 97 L'attitude à adopter dans les situations visées à l'article 96, notamment la mise en route d'un traitement ou son arrêt, est décidée par le médecin ayant la charge du patient, après avoir demandé conseil à un confrère au moins, et en avoir informé et recueilli l'opinion du patient ou, à défaut, de ses proches ou de ses représentants légaux.

 

Art. 98 En cas de perte irréversible et complète des fonctions du cerveau, déterminée selon les données actuelles de la science, le malade doit être déclaré décédé et les moyens médicaux de conservation artificielle doivent être arrêtés. Cependant ceux-ci peuvent être temporairement maintenus afin de permettre le prélèvement d'organes en vue de transplantation, dans le respect des volontés du malade et des dispositions légales.

 

TITRE III

 

Le médecin au service de la collectivité

 

CHAPITRE I

 

LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ECONOMIQUE DU MEDECIN

 

Art. 99 Le médecin doit à la fois respecter les droits imprescriptibles de la personne humaine et remplir ses devoirs envers la communauté.

 

Art. 100 Tout médecin doit s'efforcer d'améliorer la qualité des soins quel que soit le milieu où il travaille.

 

Art. 101 Le médecin apporte sa contribution personnelle à la mission qui incombe collectivement au corps médical de promouvoir la santé de la population.

 

Le corps médical apporte son concours, dans le respect des règles de la déontologie et des droits de l'individu, aux formes de sécurité sociale, qui ont pour but d'assurer à tous les citoyens les soins de santé les meilleurs.

 

Art. 102 Le médecin rédige avec conscience et objectivité tous documents nécessaires à l'obtention d'avantages sociaux.

 

Art. 103 Sans préjudice de l'article 36, alinéa 1er, relatif à la liberté diagnostique et thérapeutique, le médecin doit être conscient de ses responsabilités sociales. L'existence d'une assurance privée ou publique ne doit pas l'amener à déroger aux prescriptions de l'article 36, alinéa 2, visant les abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.

 

CHAPITRE II

 

LA MEDECINE PREVENTIVE

 

Art. 104 Tout médecin quelle que soit son activité médicale doit être attentif tant à l'aspect préventif et éducatif de sa mission, qu'à son aspect curatif.

 

Art. 105 Tout médecin praticien coopère avec ses confrères exerçant en médecine préventive et leurs collaborateurs lorsque l'intérêt des patients l'exige sous réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel par les articles 55 à 70.

 

Art. 106 Dans l'esprit d'une consultation médico-sociale, le médecin traitant est autorisé à transmettre avec l'accord de l'intéressé, au médecin du travail ou au médecin de l'inspection médicale scolaire, les renseignements qu'il juge utiles à son patient.

 

Art. 107 Les médecins qui exercent dans les centres et institutions de médecine préventive, sont tenus de respecter les dispositions du présent code.

 

Art. 108 Le médecin d'un centre de médecine préventive ou de médecine du travail transmet tout résultat utile au médecin désigné par celui qu'il examine ou, s'il s'agit d'un enfant ou d'un incapable, par ses représentants légaux.

 

Art. 109 Le médecin d'un centre ou d'une institution de médecine préventive ne transmet un dossier médical à un praticien responsable dans un autre centre de médecine préventive qu'avec l'accord de la personne intéressée et sous couvert du secret professionnel.

 

Art. 110 Le médecin qui exerce dans un centre ou dans une institution de médecine préventive, ne peut, sauf cas d'urgence, prodiguer des soins dans le cadre de cette activité. Il conseille à la personne qu'il a reconnue malade, de s'adresser à son médecin traitant ou, si le malade n'en a pas, lui conseille d'en choisir un.

 

Art. 111 Le médecin attaché à un centre ou à une institution de médecine préventive ne peut user de cette fonction pour augmenter sa clientèle privée ou celle d'une institution de soins.

 

Art. 112 Conformément aux dispositions des articles 13 et 15, les médecins exerçant en médecine préventive veillent à ce que l'information nécessaire utilisée ne donne jamais l'impression que les centres ou institutions de médecine préventive ont une compétence et un droit exclusifs en l'une ou l'autre branche de la médecine.

 

CHAPITRE III

 

CONTINUITE DES SOINS, SERVICES DE GARDE ET AIDE MEDICALE URGENTE

 

Art. 113 Assurer la continuité des soins est un devoir déontologique.

 

Art. 114 Il appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades.

 

Art. 115 Des services de garde sont institués d'une part pour permettre aux médecins d'assurer la continuité des soins et d'autre part pour répondre aux appels urgents.

 

Art. 116 L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin.

 

Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au Conseil provincial.

 

Art. 117 Il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l'Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence.

 

Des dérogations sont admises pour raison de santé, d'âge ou autres raisons valables.

 

Les cas litigieux seront soumis au Conseil provincial.

 

Les Conseils provinciaux sanctionnent les médecins qui refusent de participer au rôle de garde et d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celui-ci.

 

Art. 118 Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961(1) sanctionnant certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il est retenu par une urgence d'au moins égale importance.

 

CHAPITRE IV

 

MEDECIN-CONSEIL, CONTROLEUR, EXPERT OU FONCTIONNAIRE

 

Section I. - Sa mission

 

Art. 119 Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent code.

 

Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.

 

Art. 120 Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au Conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.

 

Art. 121 § 1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article 119 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.

 

§ 2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.

 

Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.

 

§ 3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard.

 

§ 4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer.

 

§ 5. Un médecin ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.

 

Art. 122 Le médecin mandaté pour accomplir une des missions énumérées à l'article 119 doit garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandant, aussi bien qu'à l'égard d'autres parties éventuelles.

 

Les conclusions médicales qu'il a à déposer relèvent de sa seule conscience.

 

Section II. - Ses rapports avec le patient

 

Art. 123 Le médecin chargé d'une des missions prévues par l'article 119 doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa mission.

 

L'expert judiciaire, en particulier, l'avertira qu'il est tenu de communiquer à l'autorité requérante tout ce qu'il lui confiera au sujet de sa mission.

 

Art. 124 Ces médecins, lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre un pronostic, ne peuvent conclure que s'ils ont vu et interrogé personnellement le patient, même s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés ou ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins.

 

Art. 125 § 1. Le médecin visé à l'article 119 doit respecter les convictions philosophiques du patient et sa dignité d'homme.

 

§ 2. Il doit être circonspect dans ses propos. S'il découvre une affection, il en avise le médecin traitant ou invite le patient à en consulter un.

 

§ 3. Il doit s'en tenir aux mesures nécessaires pour remplir sa mission. Il peut, avec l'accord du patient, utiliser les moyens d'investigations utiles au diagnostic. Ceux-ci ne peuvent nuire au patient.

 

§ 4. Il ne peut utiliser des procédés ou des substances pharmacodynamiques en vue de priver une personne de ses facultés de libre détermination dans un but d'information judiciaire.

 

§ 5. Il doit faire preuve de prudence dans l'énoncé des conclusions de son rapport et ne peut révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées par son mandant.

 

Section III. - Ses rapports avec le médecin traitant

 

Art. 126 § 1. Le médecin-conseil ou contrôleur exécute sa mission en respectant les règles de la confraternité. Il doit notamment s'abstenir en présence du patient, de toute appréciation sur le diagnostic, le traitement, la personne du médecin traitant, la qualification de celui-ci ou la qualité de ses soins.

 

§ 2. Si le médecin-conseil ou contrôleur désire soumettre le patient à des examens qu'il ne peut effectuer lui-même, il demande au médecin traitant d'y faire procéder et n'en prend l'initiative qu'en accord avec le médecin traitant ou en cas de carence de ce dernier.

 

§ 3. Le médecin-conseil ou contrôleur doit, en tout état de cause, communiquer au médecin traitant le résultat de ces examens spéciaux. Il peut lui faire part de son opinion sur le traitement sans que cette communication ne porte atteinte aux prérogatives du médecin traitant.

 

§ 4. Le médecin-conseil ou contrôleur s'abstient de toute ingérence directe dans le traitement; en tout état de cause, il prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.

 

§ 5. Si le patient a un médecin conseiller, le médecin expert exercera sa mission en liaison avec celui-ci, sauf exceptions légales. Il ne peut tenir compte de communications d'une partie qui ne soient versées au dossier.

 

Art. 127 Le médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction pour racoler des clients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.

 

Section IV. - Ses obligations en matière de secret professionnel

 

Art. 128 § 1. Il est interdit au médecin désigné soit par un employeur soit par un organisme assureur ou tout autre organisme pour procéder à un examen de contrôle, de révéler tant aux autorités non médicales de son mandant qu'à tout tiers les raisons d'ordre médical qui motivent ses conclusions.

 

§ 2. Cependant dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner.

 

§ 3. Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle-ci hors des limites de son mandat.

 

§ 4. Le médecin expert judiciaire, mis en possession d'un dossier médical saisi, s'assure que les scellés n'ont pas été brisés.

 

Après étude du dossier, il appose à nouveau les scellés.

 

Art. 129 Les médecins chargés d'une mission énumérée à l'article 119 doivent éviter d'amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel ce dernier est tenu même à leur égard.

 

Le médecin-conseil ou contrôleur, dont la décision est contestée, peut adresser à la juridiction saisie ou à l'expert désigné, les documents ou photocopies de tous les examens qu'il a pratiqués lui-même ou fait pratiquer, pour autant qu'il les ait communiqués au médecin conseiller du patient.

 

Art. 130 Le médecin désigné à l'article 119 ne peut jamais consulter un dossier médical sans l'accord du patient et sans l'autorisation du médecin responsable du traitement, auxquels il aura fait connaître sa qualité et sa mission.

 

Il appartient au médecin traitant ou au médecin chef de service hospitalier ayant la responsabilité du dossier du malade de décider quels documents il peut communiquer.

 

L'examen de ces documents doit se faire contradictoirement.

 

CHAPITRE V

 

MEDECINE LEGALE

 

Art. 131 - modifié le 19/2/1994

 

Le médecin requis en application de la loi du 15 avril 1958 et de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatifs aux prélèvements sanguins en vue du dosage d'alcool est tenu de procéder au prélèvement demandé. Il ne peut se soustraire à cette obligation que :

 

- s'il constate une contre-indication médicale au prélèvement sanguin ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque pour s'y soustraire la personne qui doit subir la prise de sang;

 

- si l'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement. La prise de sang ne peut être imposée de force à l'intéressé;

 

- si l'intéressé est un de ses propres patients, à condition qu'il soit possible pour l'autorité requérante de recourir à un autre médecin.

 

Le médecin requis doit toujours s'abstenir de remplir le formulaire clinique ou de porter un jugement clinique concernant l'état d'ivresse de l'intéressé s'il s'agit d'un de ses patients.

 

Art. 132 § 1. Lorsqu'un médecin délivre un certificat de décès destiné à l'état civil, il ne mentionnera pas la cause de la mort. Cependant il remplira le volet "statistiques" mais le refermera soigneusement pour éviter toute violation du secret médical.

 

§ 2. Il est autorisé à affirmer si la mort est naturelle ou violente. S'il ne peut se prononcer, il écrira en toutes lettres: cause indéterminée.

 

Art. 133 Sauf réquisition ou disposition légales particulières, une autopsie ne peut être pratiquée que s'il n'y a pas eu opposition explicite ou implicite du patient ou opposition de la part des proches.

 

Art. 134 Le médecin qui pratique une autopsie agira avec tact et discrétion.